Dans une décision du 27 octobre (aff. C‑129/21), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les obligations des opérateurs en matière de consentement et d’opposition relatifs aux annuaires et services de renseignement.

Contexte légal

La Directive Vie Privé et Communication Electroniques, contient un certain nombre de dispositions relatives aux annuaires et services de renseignement des opérateurs de télécommunications, accessibles publiquement.

A ce titre notamment, les États membre de l’UE veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider si les données personnelles les concernant, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans un annuaire public.

La directive renvoi au Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » pour l’appréciation du consentement.

Contexte de l’affaire

Proximus, un fournisseur de services de télécommunications en Belgique, fournit également des annuaires téléphoniques et des services de renseignements téléphoniques accessibles au public qui contiennent le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des abonnés des différents fournisseurs de services téléphoniques accessibles au public.

Les coordonnées de ces abonnés sont communiquées régulièrement à Proximus par les opérateurs. Proximus, de son côté, transmet les coordonnées de ses abonnés à d’autres fournisseurs d’annuaires.

Un abonné, qui n’avait pas donné son consentement à la publication de ses coordonnés, a introduit une action contre Proximus afin de ne plus apparaitre dans l’annuaire de Proximus, ni dans les annuaires tiers.

Décision

La Cour de justice européenne a jugé que :

  • L’abonné d’un opérateur de services téléphoniques doit avoir donné son consentement « libre, spécifique, éclairée et univoque » (selon la définition du consentement dans le RGPD) pour que ses données personnelles puissent figurer dans un annuaire téléphonique ou des services de renseignement téléphonique. 
  • Une demande de l’abonné de ne plus figurer dans un tel annuaire ainsi que des services de renseignements téléphoniques accessibles au public constitue un recours au « droit à l’effacement ».
  • Une autorité de contrôle nationale peut exiger que le fournisseur d’annuaires prenne les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer l’opérateur de services téléphoniques qui lui a communiqué les données de son abonné, ainsi que les autres fournisseurs d’annuaires auxquels il a fourni de telles données, du retrait du consentement de cet abonné.