Le 28 octobre 2020, la Sierra Leone est devenue le 5ème Etat a avoir signé au cours de l’année 2020 la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (la « Convention de New York »). Elle suit ainsi l’Ethiopie, le Royaume des Tonga, ainsi que la République de Palau et la République des Seychelles, également devenus signataires au cours de l’année 2020, et rejoint un groupe fort de 166 pays signataires. Les modalités de mise en œuvre de sentences arbitrales suivra dès lors le modèle fixé par la Convention de New York, ce qui devrait rassurer nombre d’acteurs économiques dont les opérations sont liées au territoire de ces cinq Etats.

A noter toutefois que ces cinq pays ont choisi de formuler certaines réserves conformément à ce que permet la Convention de New York[1]. Le champ d’application du texte dans ces pays est ainsi quelque peu limité. Ainsi la Sierra Leone (tout comme l’Ethiopie et la République des Seychelles) a choisi d’émettre une réserve de réciprocité[2], une réserve commerciale[3] et une réserve pour appliquer la Convention de New York de manière non rétroactive[4]. Le Royaume des Tonga, lui, a fait le choix de n’émettre qu’une réserve commerciale, tandis que la République de Palau a émis une réserve commerciale et une réserve de réciprocité.

Les rédacteurs du Guide du Secrétariat de la CNUDCI sur la Convention de New York affirment « [d]e sa signature en 1958 à nos jours, la Convention de New York a toujours été la pierre angulaire du système d’arbitrage international et continue de structurer l’arbitrage international au plan mondial ».

En effet, chaque Etat signataire de la Convention de New York s’engage à reconnaître et à exécuter les sentences arbitrales étrangères rendues dans un autre Etat signataire, à moins que la partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence ne soit en mesure d’établir l’existence de l’un des motifs limitativement prévus par l’article V de ladite Convention, permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une sentence. Il est intéressant de noter que les motifs prévus par la Convention de New York excluent tout examen du fond du litige par le tribunal étatique saisi de la demande de reconnaissance et d’exécution.

L’article V de la Convention de New York distingue deux types de griefs susceptibles d’entraîner un refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence : ceux qui ne peuvent être accueillis que lorsqu’ils ont été établis par la partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence, et ceux qui peuvent être relevés d’office par le juge. Les griefs qui doivent être prouvés par la partie qui s’oppose à l’exequatur sont les suivants : (i) l’invalidité de la convention d’arbitrage ; (ii) la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; (iii) le dépassement des termes de la convention d’arbitrage ; (iv) une irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale ; (v) l’annulation ou la suspension de la sentence dans l’Etat d’origine. La Convention de New York a prévu deux cas de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence que le juge de l’Etat dans lequel l’exécution est sollicitée peut relever d’office : (i) l’inarbitrabilité du litige ; (ii) la contrariété à l’ordre public de l’Etat d’accueil.

Nous rappellerons à cette occasion que la France possède une spécificité par rapport à la Convention de New York. En application de son article VII, un Etat signataire peut se prévaloir des dispositions plus favorables de son droit que celles prévues par la Convention de New York pour reconnaître et exécuter dans son pays des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat signataire.

En vertu de ce principe, les juridictions françaises ont considéré que les sentences qui avaient été annulées au siège pouvaient, sous certaines conditions, faire l’objet d’une reconnaissance et d’une exécution en France[5]. En d’autres termes, le juge français ne peut refuser la reconnaissance et l’exécution d’une sentence pour l’unique raison que celle-ci a été annulée au siège.

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Plus de 60 ans après sa création, l’adhésion à la Convention de New York par de nouveaux Etats montre que celle-ci reste un instrument juridique très efficace pour les Etats souhaitant s’ouvrir au commercial international.

Ainsi, à l’instar de l’Ethiopie, du Royaume des Tonga, de la République de Palau et de la République des Seychelles, la Sierra Leone aura l’opportunité de faire profiter les entreprises de ce mécanisme de reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale simplifié, notamment pour la saisie d’avoir en cas de différend.

Pour plus d’informations ou toute question, merci de contacter Marie-Claire Da Silva Rosa ou votre contact habituel au sein de notre département IDR.

[1]           https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2

[2]           La Convention de New York ne s’appliquera qu’à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat signataire de la Convention de New York.

[3]           La Convention de New York ne s’appliquera qu’aux différences résultant de relations juridiques, contractuelles ou non, qui sont considérées comme commerciales en vertu des lois nationales.

[4]           La Convention de New York ne sera applicable qu’aux clauses d’arbitrages et aux sentences rendues après la date d’accession à la Convention de New York.

[5]           Cour d’appel de Paris, 14 janvier 1997, RG n° 95/23025, République arabe d’Egypte v. Société Chromalloy Aero Services.