Selon une étude réalisée en 2006 par le cabinet de conseil en ressources humaines Hay Groupe et publiée par La Tribune dans son édition de mardi 12 juin dernier, les indemnités de départ des patrons français sont les plus élevées d’Europe alors que leurs revenus se situent dans la moyenne européenne.
Nous rappellerons que la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2005 a retenu que « l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ». Cette qualification de clause pénale permet de faire échec au principe d’intangibilité des contrats et autorise ainsi le juge, en présence d’une telle clause, à modifier le montant dû conventionnellement (à la baisse ou à la hausse) selon l’article 1152 du Code civil.
Déjà encadré par la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie qui les a soumis, dans les sociétés cotées, à la procédure des conventions réglementées (autorisation du conseil d’administration ou de surveillance, puis approbation de l’assemblée générale – C. com. art. L 225-42-1 et L 225-90-1), le versement d’indemnités de départ devrait suite au projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, être subordonné à des critères de performances du bénéficiaire, dès la conclusion de la convention avec le dirigeant.
Le projet, déposé à l’Assemblée nationale le 27 juin pour être débattu lors de la session extraordinaire (à partir du 10 juillet), prévoit en effet l’interdiction des « éléments de rémunérations dont le bénéfice ne serait pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire ». Il reviendrait au conseil d’administration ou de surveillance de motiver sa décision en constatant « lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues »
En conséquence, les parachutes dorés seraient désormais interdits pour les dirigeants qui ont échoué mais pourraient toujours faire le bonheur de ceux qui sont partis en raison d’un choix stratégique ou changement d’actionnariat.
Nous pouvons d’ores et déjà constater que l’efficacité de cette réforme dépendra en partie de la composition du conseil d’administration ou de surveillance, qui selon une pratique répandue en France, comporte souvent des proches de l’intéressé.
En outre, il faudra encore définir les critères de performance applicables. La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale aurait d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.
Le projet exclut de ces nouvelles mesures les indemnités versées en contrepartie d’une clause de non-concurrence, les engagements de retraite supplémentaires à prestation définie (retraite chapeau), les primes et des golden hello (prime de bienvenue). Ces indemnités restent soumise à la seule procédure des conventions réglementée et laissent ainsi plus de liberté aux décideurs.
Ces mesures seraient applicables aux engagements pris à compter de la publication de la loi. Les engagements en cours à cette date devraient être mis en conformité dans les dix-huit mois sous peine d’annulation.
En guise de conclusion, citons Geoffroy Roux de Bézieux, le président de CroissancePlus, qui indique dans les colonnes de l’édition du Figaro du 12 juin 2007 qu’ « on voit mal au nom de quoi des députés – qui disposent, rappelons-le, d’une « golden retraite », puisque cinq ans de cotisations rapportent plus de 1 500 euros par mois – et des ministres – qui eux bénéficient d’un vrai parachute doré (six mois de salaire) – viendraient interférer dans la vie des entreprises, jusque et y compris dans son caractère le plus contractuel. On voit mal ce qui pousse l’État à se faire, dès le premier projet de loi de cette nouvelle législature, le grand ordonnateur des entreprises privées ».
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Le législateur continuera-t-il à bricoler en réaction à des situations médiatisées par la presse ou osera-t-il un jour prochain revoir de fond en comble le statut des dirigeants / mandataires sociaux, tant sur le plan du statut juridique proprement dit, de la responsabilité, notamment pénale, de la révocation (ad nutum), que des régimes sociaux et de la fiscalité ? Voilà un beau chantier de réformation supplémentaire pour notre président boulimique ou notre nouveau garde des Sceaux.
Christian HAUSMANN