Cass. Com. 2 févr. 2010, n° 09-11.064

Par un arrêt du 2 février 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les juges sont tenus pas les stipulations contractuelles de la garantie de passif et censure les juges du fond pour ne pas avoir appliqué les dispositions contractuelles prévues par la garantie. Elle casse partiellement la décision rendue par les juges de la cour d’appel.

Cet arrêt est important à plus d’un titre. D’une part, il rappelle que les juges sont liés par les stipulations contractuelles convenues entre les parties. Seules les stipulations contractuelles sont importantes, les juges ne peuvent aller ni au-delà ni en deçà. En outre, la Cour de cassation fait application du dol incident pour allouer aux cessionnaires des dommages-intérêts. Elle renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée pour statuer de nouveau sur le fond du droit.

Les faits ayant donné lieu au présent arrêt sont les suivants. Une cession d’actions est réalisée au profit de MM MAC GAW et Vierling ainsi que de la société Genauto aux droits de laquelle vient la société Genimex. La cession prévoit que le prix déboursé pour la réalisation de la cession pourra être compensé par la somme éventuellement perçue en cas de mise en œuvre de la garantie de passif et d’actif.

La mise en œuvre de la garantie, création de la pratique, dépend uniquement des stipulations contractuelles sur lesquelles les parties se sont mises d’accord.

Au cas d’espèce, la cour d’appel a considéré que les cédants, au titre des stipulations contractuelles, étaient uniquement tenus par la déclaration de sincérité des comptes au 31 décembre 1989. De ce fait, les cédants n’auraient eu aucune obligation à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à cette date. En conséquence, la garantie, ne portant pas sur le montant d’actif pris isolément, n’aurait pu être mise en œuvre du simple fait de la surévaluation des actifs à cette date.

Or, la Cour de cassation censure cette décision selon différents motifs.
Elle censure l’argumentaire portant sur la garantie retenu par la cour d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil puisque : « les cédants ont déclaré et garanti le bilan, le compte de résultat et l’annexe des quatre sociétés cédées au 31 décembre 1989 ». De ce fait, la garantie octroyée représentait loyalement et complètement la situation financière des sociétés en rendant compte de la totalité des éléments composant le patrimoine actif et passif des sociétés à cette date.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que seules les stipulations contractuelles des parties comptent lors de la mise en œuvre de ladite garantie et confirme ainsi une jurisprudence établie en vertu de laquelle les déclarations faites par le cédant le lient. De ce fait il peut être tenu responsable lorsque les déclarations faites par lui ne sont pas corroborées par la réalité des faits.

Cependant la Cour suprême ne s’arrête pas là. Elle fait application du dol incident pour octroyer des dommages-intérêts aux cessionnaires déboutés en cour d’appel au titre de cette demande.

La Cour de cassation indique que « la demande par laquelle les cessionnaires sollicitaient l’allocation de dommages-intérêts en réparation des faits constitutifs du dol ne tendait pas à la révision du prix ».

Cette seconde partie de l’arrêt laisse perplexe. La Cour a-t-elle envie d’octroyer des dommages-intérêts permettant aux cessionnaires de réviser le prix initialement convenu entre les parties lors de la négociation de la cession ?

Ou bien, la Cour admet-elle officiellement la possibilité de cumuler une action contractuelle sur le fondement de la garantie de passif et une action fondée sur le dol au titre de la responsabilité délictuelle ?

Il est possible que la solution de la Cour de cassation ait été motivée par la volonté de faire survivre le contrat en rééquilibrant la cession. En effet, le dol incident permet d’obtenir des dommages-intérêts, sans remettre en cause la validité du contrat.

En conséquence, il semble que la Cour a uniquement souhaité rééquilibrer le prix. Or elle ne pouvait pas judiciairement imposer la révision du prix puisque aucune disposition du Code civil ne le prévoit. En outre, le contrat ne comportait vraisemblablement pas de clause de révision du prix. Seul le recours au dol incident permettait alors d’exécuter le contrat et d’octroyer des dommages-intérêts.

Ce mélange des genres est étonnant puisque les cédants semblent être reconnus responsables tant sur le plan contractuel, lors de la mise en œuvre de la garantie, que sur le plan délictuel puisqu’ils sont sanctionnés au titre du dol incident.

A suivre au prochain numéro…