Une décision assez contestable de la Cour administrative d’appel de Paris vient donner droit à l’Administration qui avait remis en cause l’absorption d’une société bénéficiaire par une société déficitaire, sur le fondement de l’abus de droit, fondé dans la présente affaire sur la comparaison du chiffre d’affaires respectif des deux sociétés.
Or, l’absorption d’une société bénéficiaire par une société déficitaire appartenant au même groupe ne constitue pas un abus de droit, dès lors que l’opération ne présente pas un caractère fictif et répond à un réel intérêt économique.
Dans ce contexte, on comprend mal que la cour, après avoir constaté que la fusion répondait à un réel intérêt économique ait jugé utile d’examiner les rapports de chiffre d’affaires qui existaient entre la société absorbante et la société absorbée (chiffre d’affaires de la société absorbante deux fois inférieur au chiffre d’affaires de la société absorbée).
Cette décision de la cour administrative d’appel va d’ailleurs à l’encontre du principe posé par le Conseil d’Etat depuis la décision « Auriège » selon laquelle l’administration ne peut remettre en cause une fusion sur le fondement de l’abus de droit que si elle apporte la preuve du caractère fictif et de l’absence d’intérêt économique de l’opération.
Cette décision ne devrait avoir qu’un impact limité, compte tenu des motivations étrangères aux règles fixées par une jurisprudence stable.