Deux logiques s’affrontaient en l’espèce, d’une part celle du droit des procédures collectives (et plus généralement de la vision économique d’un repreneur d’une unité de production dans le cadre d’une liquidation judiciaire) et d’autre part, celle de la protection des salariés en cas de cession et/ou transformation de l’entreprise instituée par l’article L 122-12 du Code du travail.
La première logique évidemment soutenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation venait contrebattre la vision plus "sociale" de sa sœur, la Chambre sociale qui avait déjà jugé que la cession d’une unité de production emportait nécessairement le transfert de tous les contrats de travail, y compris ceux rompus par le liquidateur avant la cession.
Le suspens était somme toute limité, dès lors que la cour suprême s’oriente le plus souvent vers des arbitrages favorables aux salariés, ainsi qu’elle le démontre dans cet arrêt prononcé en chambre mixte.
D’où le rejet du pourvoi diligenté par le cessionnaire de l’unité de production dont la demande en annulation de l’acte de cession avait été écartée par la Cour d’appel ayant, dans le même temps, déclaré nulle la clause prévoyant la reprise d’une partie des salariés.
Ajoutons que depuis l’adoption de la loi dite de sauvegarde, toute opération de cession totale ou partielle de l’entreprise peut s’accompagner de licenciements économiques, ce qui constitue une exception légale à l’article L 122-12 du Code du Travail.
Toutefois, il est envisageable que la Cour de cassation ait à connaître de cessions d’entreprise déguisées en cessions d’actifs isolés, destinées à contourner les dispositions de l’article L 122-12 du Code du travail. La solution commentée s’imposerait alors d’elle-même pour rétablir la protection légitime des salariés.