Cass. soc 15 octobre 2014, n° 13-19.993
Dans cette affaire, elle fait une interprétation littérale de l’article D.1241-2 du Code du travail qui définit les secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Le secteur du tourisme n’étant étonnamment pas visé à l’article précité, elle en déduit qu’un agent accompagnateur touristique ne peut être embauché sous CDD dit d’usage défini à l’article L.1242-2, 3° du Code du travail.
Le gouvernement serait inspiré de donner un peu d’air et de flexibilité aux entreprises du secteur du tourisme qui est un important vecteur de création d’emplois dans notre pays dans les années à venir.
Au-delà, les zoos, parc d’activités et de loisirs, guides et accompagnateurs touristiques, … sont autant de secteurs et professions, sans que cette liste soit limitative, pour lesquels plus de flexibilité serait sécurisante et de nature à encourager les embauches.