L’arrêt rapporté vient préciser la portée de l’article 24 du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées. Ce dernier dispose que "l’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée (…) n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure".

Par un arrêté datant de 1967, la commune de Montpellier a été autorisée à exploiter une décharge d’ordures ménagères sur un site. Une partie des terrains d’emprise de l’installation avait cessé d’être exploitée depuis de nombreuses années et avait été réaménagée partiellement en espaces verts.

Statuant sur le recours d’une association de défense de l’environnement, le Conseil d’Etat vient confirmer sa jurisprudence du 17 mai 2002, Sté entreprise Jean Lefèbvre Centre-Pays-de-Loire c/ Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, d’une appréciation stricte de ces dispositions. Ainsi, seul un défaut total d’exploitation portant sur l’ensemble des terrains de l’installation peut entraîner la caducité de l’autorisation. En conséquence, il ne saurait y avoir de caducité de l’autorisation à raison de la non-exploitation d’une partie des terrains dès lors que l’on est en présence d’une seule installation classée.

Le présent arrêt doit être pleinement approuvé dès lors qu’il apparaît que l’absence d’exploitation, sur une partie seulement des terrains de l’installation et leur réaménagement partiel, n’avait pas "pour conséquence de priver l’autorisation initiale, (…), de ses effets juridiques" en raison de l’absence de déclaration de cessation d’activité. En effet, l’article 24 du décret contribue, avec d’autres dispositions du décret, à prévenir les abandons de sites pollués sans qu’une remise en état ait été effectuée.

Une appréciation extensive de l’article 24, outre le fait d’engendrer d’insurmontables problèmes de qualification des faits et une difficulté quant à la détermination des motifs de l’absence d’exploitation (volonté de fraude en vue d’échapper aux obligations de remise en état ou décision de gestion du site), ne serait pas nécessairement de nature à assurer une meilleure réalisation de ses objectifs. En outre, elle porterait une atteinte excessive à la liberté de gestion des exploitants des parcelles objet de l’autorisation.