Les cadres dirigeants exclus des dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail sont ceux « auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ». (Article L.3111-2 du Code du travail)

Ces critères sont cumulatifs et, dans son arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation rappelle que, pour déterminer si un salarié a bien la qualité de cadre dirigeant, les juges du fond doivent vérifier les conditions réelles d’emploi de l’intéressé, sans être liés par les stipulations de l’accord collectif applicable.

Il importe donc peu, selon la Cour de cassation, que l’accord collectif retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant si les conditions d’emploi ne répondent pas aux exigences de l’Article L.3111-2 du Code du travail.