CADA, Avis n° 20144578, séance du 08 janvier 2015
Un avis récent de la Commission d’Accès aux documents Administratifs (CADA) est particulièrement intéressant en ce qu’il porte non pas sur les documents mais sur l’accès aux codes du logiciel d’une administration.
La CADA, Autorité Administratives Indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, en vertu de la « loi CADA », a récemment émis un avis suite au refus de la DGFP (Direction Générale des Finances Publiques) de communiquer à un administré le code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.
Accès
Pour rappel, les articles 1 et 2 de la loi CADA prévoient que les autorités administratives sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent (sous réserve des exceptions prévues à l’article 6), à savoir « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privée chargées d’une mission de service public ». La CADA estime qu’entrent dans cette catégorie les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par la DGFP dans le cadre de sa mission de service public. L’exception de communication en raison de risques d’atteinte à la recherche d’infractions fiscales (article 6-2°-g) n’a pas été retenue.
Réutilisation
Les administrés disposent d’un droit à la réutilisation des informations publiques « à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus » et à moins (notamment) que des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur les documents (article 10 loi CADA). La DGFP ne faisait pas état de tels droits. Le code source pouvait donc être utilisé par l’intéressé pour les besoins de la recherche en économie, à laquelle le demandeur consacrait ses travaux.
Format brut ou Format exploitable ?
La CADA rappelle que l’intéressé est fondé à obtenir communication du document dans le format le plus propre à la réutilisation envisagée, lorsque l’Administration le détient dans différents formats ou peut obtenir le format souhaité par un traitement automatisé d’usage courant. Dans le cas contraire (comme c’était le cas en l’espèce), l’Administration n’a pas obligation d’élaborer un nouveau document, dans une version compréhensible, « notamment un document qui n’existerait pas en l’état et ne pourrait être obtenu que par une opération excédant un simple traitement automatisé d’usage courant ». En revanche, le fait que la réutilisation envisagée se heurte à des difficultés techniques voire à une impossibilité matérielle (la DGFP faisant valoir que le code source n’était pas exploitable « tel quel ») ne pouvait justifier un refus de communiquer le document dans l’état où l’Administration le détenait. Autrement dit, le fait que le format « brut » du document sollicité ne soit pas exploitable (ou réutilisable) ni susceptible d’être rendu exploitable par un traitement automatisé d’usage courant ne pouvait justifier un refus de l’Administration de communiquer ce document à une personne qui envisageait pourtant de le réutiliser.
Une décision à nuancer
Outre le fait que la communication des documents administratifs et la réutilisation des informations publiques est soumise à un certain nombre de limites légales, la décision de la CADA n’est qu’un avis… qui constitue toutefois un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Il sera donc très intéressant de connaitre la position des juridictions sur ce point.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com