Cass. soc. 7 février 2018, n° 16-24.231 et n° 16-16.086

Oublions les anciennes jurisprudences ayant fait l’objet de subtils aménagements par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans deux arrêts du 7 février 2018, la chambre sociale nous offre une nouvelle solution bienvenue, car bien plus lisible et plus simple.

Désormais et sauf fixation d’une base de calcul plus favorable, la masse servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention au financement des œuvres sociales du comité social et économique (CSE) s’entend de la masse salariale constituée par l’ensemble des éléments entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du Code la sécurité sociale.

Dès lors, les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, les provisions pour congés payés, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les sommes issues de l’intéressement ou de la participation, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et toutes sommes ne figurant pas dans la DADS, doivent être exclues de la base de calcul des subventions.
Article rédigé par Jean-Marc Sainsard