Le BREXIT, en tant qu’il constitue l’unique exemple actuel d’activation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, a indéniablement suscité les plus vifs débats au sein de la sphère juridique. Parmi les questionnements les plus récurrents, celui du devenir des règles de droit international privé a été – et demeure – l’objet d’incertitudes. Le Royaume-Uni devant désormais être appréhendé comme un État tiers, les questions de la juridiction compétente pour connaitre d’un différend contractuel et de la loi applicable pour résoudre ce différend, revêt une importance majeure, eu égard aux enjeux économiques et juridiques à l’épreuve, à plus forte raison si l’on considère l’influence du droit anglais pour la rédaction des contrats internationaux.
Avec la ratification de l’accord de retrait, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l’Union européenne cessera de s’y appliquer à l’issue de la période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020 à moins qu’elle ne soit prorogée avant le 1e juillet 2020 pour une durée maximale d’un ou deux ans. À cet égard, si le droit de l’Union Européenne a souvent suscité des controverses, il a indéniablement construit, en matière de droit international privé, un système harmonisé offrant aux contractants une large sécurité juridique.
Aussi, au sein de l’Union Européenne, la question du droit applicable aux obligations contractuelle est-elle réglée par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui vient remplacer la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Cet instrument consacre classiquement la liberté des parties de choisir la loi applicable à leur contrat. À défaut de choix, il organise un système original en prévoyant huit rattachements en fonction de la nature du contrat pour la détermination de la loi applicable au contrat. À titre d’exemple, « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ».
Si Rome I continue de s’appliquer aux contrats conclus avant la fin de la période de transition, la méthode de détermination de la loi applicable aux contrats conclus à son issue suscite des interrogations.
Devant une juridiction d’un État-membre, le BREXIT n’aura qu’une incidence limitée, Rome I étant d’application universelle, il s’appliquera « même si [la loi désignée] n’est pas celle d’un État-membre ». En d’autres termes, le juge européen saisi par l’un des cocontractants devra faire application de la loi anglaise si elle est choisie par les parties ou si elle est désignée en vertu des règles de désignation prévues par Rome I.
Devant le juge anglais, certains auteurs estimaient qu’il était de rigueur de revenir aux principes de la common law, tandis que d’autres prônaient l’application de la Convention de Rome. La Première ministre britannique, quant à elle, proposait de conclure un accord bilatéral avec l’Union Européenne pour régler la question. Finalement, le législateur anglais a donné raison au courant majoritaire qui recommandait l’incorporation du droit de l’Union Européenne dans le droit anglais, et a adopté, le 29 mars 2019, une loi intégrant le règlement Rome I dans le droit national anglais qui entrera en vigueur à l’issue de la période de transition (The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019).
Pour autant, cette initiative ne solutionne pas l’ensemble des difficultés : il est constant que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne tend à préciser et, dans certains cas, altérer le contenu des règles issues des instruments européens, du fait des interprétations qu’elle en fait. Or, avec le BREXIT, ses décisions ne seront plus contraignantes pour le juge anglais et le risque d’une divergence entre l’approche de ce dernier et celle de la CJUE (et partant, de l’ensemble des juridictions des États-membres) méritera une attention particulière. Il conviendra d’être particulièrement vigilant, lorsqu’est en cause, par exemple, un contrat de distribution qui, outre sa durée coutumièrement longue pour les parties contractantes, fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la part de la CJUE.
En tout état de cause, la prévisibilité juridique impose de toujours prévoir une clause de choix de loi dont la réception par les juges, pris en leur ensemble, ne fait plus l’objet de discussions. Aussi, il peut être intéressant de coupler une telle clause, avec une clause attributive en faveur des juridictions d’un État-membre, qui, contraintes d’épouser la jurisprudence de la CJUE, offrent l’inestimable privilège de la prévisibilité contractuelle. La désignation, par exemple, de la Chambre internationale de Paris comme juridiction compétente pour connaitre des litiges relatifs à des contrats internationaux, constitue, à cet égard, un choix intéressant si l’on prend en compte la spécialisation et la souplesse qui caractérisent son activité.
Un prochain article abordera le thème du conflit de juridictions à l’aune du Brexit.
Cet article a été co-écrit par Amina Ben Ayed et Marie-Claire Da Silva Rosa