Cass. soc. 11 décembre 2019, n°18-10649

Le 11 décembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui fait office de piqûre de rappel sur les bonnes pratiques à adopter en matière de rémunération variable.

En l’espèce, un salarié avait été engagé le 1er avril 2010 en qualité de pre-sale Erp Adm. Son contrat de travail prévoyait alors une rémunération variable arrêtée à la fois sur la politique commerciale globale de l’entreprise et sur des objectifs personnels devant être fixés, par avenant en début d’année fiscale 2010-2011. Cependant, aucun avenant n’ayant été signé, aucun objectif n’a été défini, et ce, pour toute la durée du contrat de travail.

La Cour d’appel de Paris avait alors estimé que, les rappels de salaire au titre de la part variable, étaient dus pour toute la durée du contrat de travail (2010-2016) mais également pendant la durée de l’arrêt maladie (du 26 août 2013 au 23 février 2015).

La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel, compte tenu de l’absence d’avenant et du harcèlement moral subi.

Ainsi, cette décision attire notre attention sur l’importance de la fixation d’objectifs. À défaut de quoi, les employeurs s’exposent à des rappels de bonus… même en cas d’arrêt maladie !

Cet article a été rédigé par Alice Ugur et Julien Perdrizot-Renault