Suite à la décision du ministre de l’agriculture et de la pêche d’accorder à une société une autorisation de dissémination volontaire dans l’environnement d’un maïs génétiquement modifié à des fins autres que la mise sur le marché, une association de protection de l’environnement a saisi par requête le Conseil d’Etat en vue de solliciter son annulation pour excès de pouvoir.
Par une seconde requête, portée cette fois devant la formation des référés du Conseil d’Etat, l’association a tenté d’obtenir la suspension de cette décision.
Par ordonnance du 20 juin 2006, la formation du Conseil d’Etat a rejeté la requête, non pas en raison de l’absence d’urgence condition nécessaire en matière de référé (il ne s’est pas prononcé sur ce point), mais en raison de son incompétence à en connaître.
Selon les juges, l’autorisation de dissémination prise par le ministre, décision qui fait application dans un cas particulier de normes générales, n’a pas le caractère d’un acte administratif réglementaire. En conséquence, les dispositions de l’article R.311-1 2° du Code de Justice Administrative (CJA), qui donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, ne pouvaient emporter sa compétence.
Sa compétence ne pouvait non plus être fondée sur les dispositions de l’article R.311-1 5° du CJA, qui dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif, en raison du fait que l’autorisation en question ne portait que sur un site unique.
En conséquence, il appartenait au demandeur de présenter sa requête devant le tribunal administratif compétent, en l’espèce celui de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l’article R.3312-10 du CJA.