Les employeurs se souviennent sans doute qu’une convention collective de branche ou un accord collectif d’entreprise était indispensable pour conclure avec le salarié un accord individuel de « rachat de ses jours de repos » dans le cadre d’un forfait en jours. Cette obligation résultait de l’article L. 3121-46 du Code du travail.
La loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat avait, exceptionnellement, permis aux salariés de « revendre leurs jours de repos » acquis jusqu’au 31 décembre 2009, sans qu’un accord collectif préalable le prévoyant ne soit nécessaire (article 1-I).
La loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail pérennise cette faculté de renonciation aux jours de repos en édictant un nouvel article L. 3121-45 du Code du travail qui dispose que: « le salarié qui le souhaite, peut en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ces jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39 [convention de branche ou accord collectif d’entreprise]. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours ».
De plus, l’article L. 3121-46 mentionné au premier paragraphe ci-dessus est totalement réécrit par la loi car il énonce désormais sur un tout autre thème que : « un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année (…) ».
En conclusion, le nombre de jours travaillés prévu dans une convention de forfait est aujourd’hui soumis à un double plafond :
– le plafond traditionnel de 218 jours (nouvel article L. 3121-44 du Code du travail) ;
– le plafond « étendu » en cas d’accord individuel avec le salarié pour renoncer à des jours de repos. A défaut de convention collective ou d’accord collectif d’entreprise, la loi fixe un « plafond supplétif » de 235 jours ;
Certains courant de pensées soutiennent que ce plafond légal de 235 jours serait même plutôt un plancher et qu’un accord collectif pourrait fixer un chiffre supérieur… débat à suivre !