Quatre ans après la prise de position du ministre de l’Economie (Rép. Brunel : AN 30 mars 2004, p. 2570, n° 20179), c’est au tour du garde des Sceaux d’affirmer qu’il incombe aux associés de sociétés par actions simplifiées de se prononcer tous les trois ans sur un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 al.2 du Code de commerce (Rép. Zocchetto : Sénat, 3 janv. 2008, p. 38, n° 59).

L’article L. 225-129-6 al.2 du Code de commerce dispose en effet que l’assemblée générale extraordinaire de société anonyme doit se prononcer tous les trois ans sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102 du Code du commerce, les actions détenues par le personnel représentent moins de 3% du capital.

Le garde des Sceaux justifie sa position en invoquant que ce texte ne fait pas partie des dispositions expressément exclues du régime applicable aux SAS par l’article L. 227-1, al. 3 du Code de commerce.

Toutefois, cette interprétation de l’article L. 225-129-6 al.2 du Code de commerce prête à discussion dès lors que l’application de l’article L. 225-102 du Code du commerce aux SAS est expressément exclu par l’article L. 227-1, al. 3 précité.

Dans l’attente de voir les tribunaux se prononcer sur cette question, il convient par prudence d’organiser la consultation périodique des associés de SAS sur un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés.