En vigueur depuis le 1er janvier 2005 , le dispositif d’attribution d’actions gratuites permet aux sociétés par actions, tant cotées que non cotées, d’attribuer à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées , des actions sans contrepartie financière, selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites.

Attributaires des actions gratuites

Si les titres de la société sont cotés, l’ensemble des dirigeants et salariés du groupe peut recevoir des actions. Si les titres de la société ne sont pas cotés, seuls les salariés et dirigeants de la société émettrice et de ses filiales peuvent en bénéficier, à l’exclusion de ceux des sociétés mères ou sœurs.

L’article 39 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, prévoit que le Conseil d’administration ou le Directoire détermine l’identité des bénéficiaires d’actions gratuites et fixe les conditions et le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions.

S’ils sont fixés, les critères d’attribution doivent être objectifs et identiques pour tous, toute individualisation devant pouvoir être justifiée par des éléments objectifs, qu’il appartient à l’employeur d’établir. Par ailleurs, si parmi les critères d’attribution figurent des objectifs ou des résultats individuels ou collectifs à atteindre, ceux-ci devront être réalisables, définis de manière objective, indépendamment de la volonté du chef d’entreprise.

Extension du régime fiscal et social de faveur aux sociétés étrangères

L’article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d’actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

De même, ce régime fiscal et social de faveur est applicable aux actions gratuites attribuées par une société dont le siège est situé à l’étranger, aux salariés employés en France au sein d’un établissement stable d’une autre société dont le siège est situé à l’étranger et qui lui est liée.

Ainsi, par exemple, les salariés d’une succursale française de la filiale anglaise d’une société américaine, peuvent se voir attribuer des actions gratuites par cette dernière et bénéficier du régime fiscal et social de faveur (Instruction 5 F-17-06 de la D.G.I du 10 novembre 2006).

Limites d’attribution

1. Limite individuelle d’attribution au niveau des bénéficiaires

Il ne peut être attribué d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social et l’attribution d’actions gratuites ne peut avoir pour effet de permettre à un bénéficiaire de dépasser ce seuil.

Ces limites s’apprécient lors de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, en tenant compte des actions détenues par le bénéficiaire, y compris le cas échéant en nue-propriété en cas de démembrement de la propriété de l’action, et en tenant compte des attributions d’actions gratuites précédentes, c’est-à-dire des actions gratuites non encore définitivement acquises au moment de la nouvelle attribution (Instruction 5 F-17-06 de la D.G.I du 10 novembre 2006).

2. Limite globale d’attribution au niveau de la société

Le nombre total d’actions gratuites attribuées ne peut pas excéder 10% du capital social de la société attributrice. Ce plafond s’apprécie à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, en tenant compte le cas échéant de toutes les attributions d’actions gratuites effectuées précédemment (Instruction 5 F-17-06 de la D.G.I du 10 novembre 2006).

Une fois le seuil de 10% atteint, le conseil d’administration ou le directoire ne peut plus attribuer d’actions gratuites. Cela étant, il est procédé à une nouvelle appréciation du pourcentage d’actions gratuites en cas de réduction ou d’augmentation de capital.

En outre, par mesure de tempérament, les actions gratuites non effectivement attribuées, c’est-à-dire en l’absence d’acquisition définitive des actions gratuites par leurs bénéficiaires, au terme de la période d’acquisition, notamment si les conditions ou critères d’attribution ne sont pas remplis, ne seront pas prises en compte pour l’appréciation du seuil.

Modification des modalités d’attribution

L’article 39 de la loi de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, prévoit que lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’AGE emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires de l’attribution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Périodes d’indisponibilité

1. Période d’acquisition des actions

Dérogations au délai d’acquisition des actions. L’article 39 de la loi prévoit :

  • Qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, l’AGE peut prévoir l’attribution des actions avant le terme du délai d’acquisition.
  • Qu’en cas de décès du bénéficiaire, ces héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès.

En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’acquisition des actions, il convient de se référer aux conditions d’attribution fixées par le conseil d’administration (clause de présence entraînant la perte des actions attribuées en cas de départ de l’entreprise).

A défaut de précision sur ce point par l’organe exécutif, le bénéficiaire sera propriétaire des actions au terme de la période d’acquisition, même s’il ne fait plus partie du personnel de l’entreprise.

Néanmoins, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la perte des actions gratuites devra être indemnisée.

2. Période de conservation des actions

Dispense d’obligation de respect du délai de conservation des actions

L’article 39 de la loi dispense de l’obligation de respecter la période de conservation des actions en précisant que celles-ci sont librement cessibles dans les deux cas suivants :

  • En cas d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
  • En cas de décès du bénéficiaire, les actions attribuées aux héritiers sont librement cessibles.

a. Réduction ou suppression du délai de conservation des actions
L’AGE peut, si elle a retenu pour la période d’acquisition une durée au moins égale à quatre ans, réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation de tout ou partie des actions.

Cette mesure est destinée à favoriser la mise en œuvre par les sociétés étrangères de plans mondiaux d’attribution d’actions gratuites, car l’obligation de conservation n’est pas toujours prévue par les législations fiscales étrangères. Toutefois, cette mesure devrait avoir une portée pratique limitée dès lors que le régime fiscal de faveur décrit ci-après demeure subordonné au respect d’un délai minimum de conservation des actions de deux ans.

b. Extension pour les dirigeants du délai de conservation des actions

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit désormais étendre la période de conservation des actions attribuées au président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou gérant d’une société par actions:

  • soit en décidant que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions,
  • soit en fixant la quantité de ces actions qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

Ces dispositions s’appliquent aux actions attribuées à compter de la date de publication de la loi au J.O.

Transfert des actions acquises sur un PEE

L’article 34 (I) de la loi prévoit que les actions gratuites attribuées aux salariés peuvent être versées, à l’expiration de la période d’acquisition, sur un PEE sous réserve :

  • d’un montant égal à 7,5% du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent (2.413, 8 €),
  • d’une attribution à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ce qui suppose que l’AGE ait ainsi défini les conditions d’attribution.
  • d’une répartition des actions prévue par un accord d’entreprise de droit commun, ou à défaut, une décision du conseil d’administration, du directoire, ou du chef d’entreprise.

Ces actions gratuites ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le PEE. Elles bénéficient du régime fiscal de faveur attaché aux titres figurant sur un PEE.

Ce nouveau dispositif s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi au JO.

Changements dans la situation de l’entreprise

Lorsque, pendant la période d’indisponibilité, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite d’une opération de restructuration (fusion, scission, offre publique, division ou regroupement), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange.

De même, la période d’acquisition reste applicable aux droits à attribution et aux actions reçues en échange.

Cette mesure s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2005.

Régime social

L’article 39 (III) de la loi modifie l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale relatif à l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des gains réalisés dans le cadre de la procédure d’attribution d’actions gratuites.

Cette exclusion était jusqu’à présent subordonnée au respect des conditions d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire.

Cette prescription est remplacée par une nouvelle condition : l’obligation de conservation dans les conditions mentionnées à l’article 80 (I) quaterdecies du CGI.

Demeure applicable, l’obligation pesant sur l’employeur de notifier à son URSSAF l’identité des ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux.

Régime fiscal des attributions d’actions gratuites

1. Au regard des bénéficiaires

a. Avantage tiré de l’acquisition (gain d’acquisition)

L’avantage est imposé de plein droit au taux forfaitaire de 30%, sauf option pour l’imposition de cet avantage selon les règles applicables aux traitements et salaires.

Quel que soit son mode d’imposition, l’avantage est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles.

b. Plus et moins-value de cession

– Plus-value de cession. La plus-value de cession (différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l’acquisition) est désormais soumise au régime avantageux du droit commun des plus-values de cessions de valeur mobilières.

Il en résulte notamment que cette plus-value, taxée en principe au taux forfaitaire de 16% (27% avec les prélèvements sociaux), n’est pas imposable si le montant annuel de l’ensemble des cessions de titres réalisées par le bénéficiaire est inférieur à 15.000 €. La loi de finances pour 2007 porte ce montant à 20.000 € à compter de l’imposition des revenus de 2007.

– Moins-value de cession. En cas de cession pour une valeur inférieure à leur valeur d’acquisition, la moins-value de cession s’impute sur le montant de l’avantage tiré de l’attribution, imposée comme « gain d’acquisition » au taux de 30%.

Ces mesures s’appliquent rétroactivement aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.

2. Au regard des entreprises

Pour les entreprises qui mettent en place des plans d’attributions gratuites d’actions, le traitement fiscal de l’opération est désormais le même que celui des stocks-options, ce qui permet de le rendre aussi attractif que ce dispositif.

Comme pour les plans de stock-options, les sociétés qui procèdent à des attributions d’actions gratuites peuvent donc déduire les frais de rachat de titres destinés à être remis aux salariés, les frais d’augmentation de capital en cas d’attribution d’actions à émettre, les frais de gestion des actions rachetées et les charges exposées du fait de l’acquisition définitive des titres par les salariés.

En cas d’attribution gratuite d’actions aux salariés d’une société liée (plans étrangers), les charges engagées par la société attributrice et refacturées à la société liée sont également déductibles du résultat de cette dernière. En revanche, seules les charges directement liées à l’achat des actions sont déductibles, à l’exclusion de toute quote-part de charges générales de la société émettrice (frais financiers et portage de titres).