Une clause prévoyant que « pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage » n’est pas une clause d’arbitrage efficace car elle n’oblige pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend.
La liste des clauses pathologiques est infinie. En cas de doute, il est recommandé de stipuler « Tout différend au titre du présent contrat sera soumis à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de… » (CMAP / AFA / ICC). Cela est en principe suffisant, pouvant être précisé le nombre d’arbitre (1 ou 3), le lieu de la procédure, le cas échéant la langue de la procédure et si les parties entendent confier aux arbitres le pouvoir de juger en équité (amiable composition).