Cass. Soc. 2 décembre 2015 no 14-19.029
La chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc. 2 décembre 2015 no 14-19.029) donne une nouvelle illustration de sa jurisprudence selon laquelle la clause de non concurrence qui laisse le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler est illicite, le salarié pouvant prétendre à l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, la clause contractuelle de non concurrence du salarié réservait la faculté à l’employeur de la lever à tout moment, avant et pendant toute la période d’interdiction, sans être enserrée dans un délai déterminé.
Or, la clause contractuelle de non concurrence ne peut être modifiée pendant l’exécution du contrat de travail sans l’accord préalable écrit du salarié.
Et une fois la rupture du contrat de travail notifiée, l’employeur ne peut lever unilatéralement la clause que si le contrat et/ou la convention collective le permettent et en tout état de cause dans un délai déterminé. En particulier, la levée de la clause, qui permet à l’employeur de se libérer du paiement de la contrepartie financière, ne peut intervenir qu’au plus tard lors de la rupture effective du contrat (dès la fin du préavis ou, si le salarié est dispensé de l’exécution de son préavis, au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise).
L’employeur a tenté de faire valoir que la clause de non concurrence ne devait pas pour autant être annulée dans son ensemble, la clause litigieuse devant seule être réputée non écrite. Mais la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, confirmant que la clause de non concurrence devait être annulée dans son ensemble en raison de l’atteinte portée à la liberté du travail du salarié.
Au final, non seulement l’employeur n’a pu faire appliquer la clause de non concurrence à l’égard du salarié démissionnaire, qui a pu librement travailler pour une entreprise concurrente, mais il a en outre été condamné à lui verser des dommages et intérêts pour réparer son préjudice.
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