L’article L. 122-14 alinéa 1 du Code du travail rappelle que « l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
L’employeur, le responsable des ressources humaines ou parfois même l’Avocat rencontrent des difficultés pour calculer ce délai de cinq jours. Doit-on commencer à faire courir le délai à partir du jour où le salarié reçoit sa convocation ou faut-il reporter le départ au lendemain ? L’entretien peut-il avoir lieu le cinquième jour de fin du délai ou faut-il également patienter au lendemain ? Si la lettre de convocation est postée le lundi, l’entretien peut-il alors avoir lieu le lundi suivant puisque sept jours séparent ces deux dates ? Le dimanche est-il compté ou uniquement le samedi ?
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation énonce que : « le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et ni le jour de remise de la lettre, ni le dimanche, qui n’est pas un jour ouvrable, ne comptent dans ce délai » (Cass. Soc., 20 février 2008, n° 06-40.949, Sté Aquipose c/ Boyrie)
Dans une hypothèse concrète où une convocation est postée un lundi, le délai est décompté comme suit :
- le délai ne commence à courir qu’au lendemain du jour où le salarié reçoit son courrier, c’est à dire mercredi si le courrier est remis mardi ;
- il convient de compter cinq jours ouvrables ;
- le dimanche ainsi que les jours fériés ne sont pas pris en compte ;
- l’entretien ne peut avoir lieu qu’après l’expiration du cinquième jour, c’est à dire pas avant mardi de la semaine suivante ;
Ces règles édictées par la Cour de cassation sont directement issues des articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile qui énoncent notamment que :
- « le jour de la notification qui fait courir (le délai) ne compte pas »
- « le délai expire le (dernier) jour »
Ces principes sont également applicables au délai d’envoi de la lettre de licenciement qui ne peut avoir lieu « moins de deux jours ouvrables après (l’entretien préalable) ». En revanche, il existe de nombreux cas où la loi ne se réfère plus aux jours ouvrables et pleins, mais uniquement à des jours calendaires, par exemple :
- délai séparant les réunions du comité d’entreprise consulté sur un plan de sauvegarde de l’emploi ;
- délai d’information du directeur départemental du travail et de l’emploi portant sur des projets de licenciement économique ou sur des ruptures déjà notifiées ;
L’employeur doit alors demeurer très prudent car la computation en jours calendaires a pour effet de raccourcir les délais, avec des conséquences de procédures graves en cas d’irrégularités !