L’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément nommée Exit Tax, a fait l’objet d’une actualité particulièrement fournie en cette fin d’année 2018.

Historique

Cette mesure a connu certains atermoiements depuis son entrée en vigueur en 1999. Dans un premier temps, elle a été jugée contraire aux dispositions communautaires par la Cour de justice des Communautés Européennes dans son dispositif de l’époque[1]. À l’occasion d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État en 2004 à son propos, la Cour conclut en une violation du principe de la liberté d’établissement. Son régime est effectivement jugé trop sévère à l’égard des personnes souhaitant s’établir hors de France. S’ensuit alors son abrogation et la réinstauration d’une version assouplie de celle-ci par Nicolas Sarkozy en 2011.

Fonctionnement

Le mécanisme prévu par l’article 167 bis du Code Général des Impôts se focalise sur la délocalisation des fortunes conséquentes à l’étranger, dans un objectif de prévention de l’évasion fiscale. Dès lors, les contribuables visés par l’Exit Tax, avant les modifications prévues par la loi de finances pour 2019, devaient :

  1. Avoir pour souhait de quitter le territoire français ;
  2. Avoir résidé en France au moins 6 ans sur les 10 années précédant leur départ ;
  3. Détenir des droits sociaux, valeurs ou titre représentant au moins 1% de participation dans une société ainsi que d’une valeur minimale de 800 000 euros.

La conséquence d’un tel transfert de résidence fiscale est celle d’une exigibilité immédiate de l’impôt sur les plus-values qu’engendrerait la vente de ces titres à cette date, calculé sur la base de la soustraction de leur valeur actuelle par le prix de leur acquisition. En revanche, si le nouvel établissement s’opère dans un pays membre de l’Espace Économique Européen ou dans un État ayant conclu une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les contribuables seront en mesure de bénéficier d’un sursis de paiement.

À noter que ce sursis ne tombe que si la véritable cession de ces titres intervient dans les 15 ans suivant le départ, engendrant une exigibilité d’un montant d’environ 30% des plus-values qui en résultent. Une fois ce délai passé, le contribuable n’est plus soumis à cette taxe, et n’est redevable que de 17,2% sur ces bénéfices, correspondant au montant des cotisations sociales, qui seules demeurent exigibles.

Nouvelles mesures apportées par la loi de finances pour 2019[2]

Alors que le Président Emmanuel Macron déclarait en 2018 son intention d’aboutir à sa suppression définitive, dans un souci d’attractivité des investisseurs[3], les députés et sénateurs ont seulement souhaité alléger les mesures prescrites par l’Exit Tax.

Cet assouplissement est retranscrit par les modifications suivantes :

  1. Le seuil de participation représenté par les titres détenus est porté à 50% ;
  2. Les fortunes représentant moins de 2,7 millions d’euros bénéficieront de l’exonération au bout de 2 ans seulement, tandis que celles au-dessus de ce seuil ne devront plus qu’attendre 5 ans ;
  3. Un allègement des obligations déclaratives est prévu à la faveur des contribuables visés.

L’Exit Tax revêt désormais un format se rapprochant de celui préconisé par certains États voisins, tels que le Portugal, l’Allemagne ou les Pays-Bas, qui privilégient également une exonération de l’imposition sur la plus-value dans des délais plus courts.

Article rédigé par Stéphanie Nègre

[1] CJCE, 11 mars 2004, affaire C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c./ Ministère Français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie relatif à l’imposition des plus-values latentes en cas de transfert du domicile hors de France

[2] Article 112 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

[3] Magazine Forbes, numéro du 31 mai 2018