En d’autres termes, la cour a estimé, que la disposition par laquelle les parties se sont engagées à se soumettre à un processus de médiation en cas de désaccord persistant plus d’un mois, contenue dans un protocole initial de cession, réitéré dans une convention de garantie d’actif et de passif, s’appliquait aux conventions ultérieures s’inscrivant dans un ensemble de conventions ayant pour objet la cession d’actions, malgré l’absence de clause de médiation au cas particulier.

Pour bien apprécier la portée de cette jurisprudence, nous reproduisions les termes utilisés par la cour :

« Considérant que s’il est vrai que le protocole du 21 décembre 2004 dont l’inexécution est à l’origine de la saisine du juge des référés ne prévoit pas un processus préalable de médiation, il est constant que cet accord s’inscrit dans un ensemble de conventions souscrites par les mêmes parties dans le cadre de la cession d’actions concrétisée par l’accord initial du 16 octobre 2003 dans lequel les parties se sont engagées à recourir à la médiation avant d’engager une action en cas de litige ; que la convention de garantie conclue le 17 décembre 2003, indissociable de la précédente, comporte la même clause ;

Que le protocole du 21 décembre 2004 portant sur les modalités de paiement du prix des actions, s’il n’impose pas expressément aux parties de tenter la résolution amiable de leur litige préalablement à l’introduction d’une action en justice, ne saurait exclure une telle démarche, conforme à l’esprit qui les animait lorsqu’elles ont conclu le contrat de cession.

Considérant que la clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non–recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque. »

Cette décision, ne fait qu’appliquer à la médiation une jurisprudence constante en matière d’arbitrage interne et international. Nous renvoyons, nos chers lecteurs aux décisions classiques en la matière qui ont reconnu l’extension de la clause compromissoire contenue dans un contrat, à un autre qui lui est complémentaire, accessoire ou qui en constitue un contrat d’application:

  • Cass. com. 5 mars 1991, Rev. arb.1992.591 (en matière de garantie de passif): extension de la clause contenue dans la garantie de passif et d’actif à un contrat ultérieur de fixation des éléments litigieux, la seconde convention n’étant que « la suite de la première ».
  • Cass. civ. 1ère, 14 mai 1996, Bull. civ I, n°198 (en matière internationale): accords de distribution
  • Paris 1e Ch. C, 23 novembre 1999, Rev. arb. 2000, 501.