Le 4 avril 2003, les pages de commande de son site Internet anglais indiquent un prix erroné et excessivement bas pour deux modèles d’ordinateur de poche.
Le 5 avril, Dell est informée des erreurs et bloque l’accès aux pages de commande erronées par l’adresse usuelle.
Contournant les mesures prises par Dell en empruntant un lien profond qui lui permet d’accéder aux pages de commande sans passer par la voie usuelle, D commande un ordinateur au prix dérisoire indiqué. Dell publie ensuite un avis de correction de prix et annonce simultanément son refus de donner suite aux commandes d’ordinateurs aux prix mis en ligne par erreur le 4 avril.
Devant le refus de Dell d’honorer la commande de D au vil prix, l’Union des consommateurs et D déposent une requête en autorisation d’exercer un recours collectif (class action) contre Dell.
Dell demande que l’action de D fasse l’objet d’une procédure d’arbitrage en vertu de la clause faisant partie des conditions de vente et le rejet de la class action.
Dell invoque que D est lié, comme chacun de ses consommateurs par une clause d’arbitrage valable, qui l’empêche de former un recours collectif et l’autorise seulement à former un recours individuel à l’encontre de Dell devant un tribunal arbitral et non devant les juridictions canadiennes.
La Cour supérieure (tribunal de première instance) et la Cour d’appel concluent, pour des motifs différents, à l’inopposabilité de la clause d’arbitrage.
La Cour Suprême casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, rejette la requête pour autorisation d’un recours collectif et renvoie D à se pourvoir en arbitrage.
Cette décision remarquable par sa précision et sa portée répond à diverses questions qui demeurent controversées et incertaines en droit comparé.
• L’arbitrage est une institution légale neutre et indépendante qui ne dépend aucunement d’un ordre ou d’un système juridique national.
« La neutralité de l’arbitrage comme institution est en fait l’une des caractéristiques fondamentales de ce mode amiable de règlement des conflits »
• L’arbitrage n’est pas nécessairement une institution ayant vocation à trancher des litiges « internationaux ». L’arbitrage peut tout à la fois être interne et mettre en œuvre la loi d’un autre pays.
« une situation d’arbitrage qui ne comporte aucun élément d’extranéité au sens véritable du mot est un arbitrage interne »
« Les parties à une convention d’arbitrage sont libres, sous réserve des dispositions impératives qui les lient, de choisir le lieu, la forme et les modalités qui leur conviennent. La procédure choisie n’a pas d’incidence sur l’institution de l’arbitrage. Les règles deviennent celles des parties, peu importe leur origine. »
« En l’espèce, le fait que les règles applicables de l’organisme arbitral américain prévoient que l’arbitrage sera régi par une loi américaine et que l’anglais sera la langue utilisée dans les procédures ne constituent pas des éléments d’extranéité pertinents pour l’application du droit international privé québécois. »
• Toute contestation de compétence de l’arbitre doit être tranchée par ce dernier conformément au principe de « compétence-compétence ». Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit.
• L’arbitrage n’est pas en tant que tel un mode inapproprié ou injuste de règlement des conflits opposant des consommateurs à un vendeur professionnel. En conséquence, les tribunaux ne peuvent valablement priver d’effet une clause d’arbitrage insérée dans un contrat de consommation que dans l’hypothèse où des dispositions légales particulières (d’ordre public) interdisent le recours à l’arbitrage.
• En l’absence de dispositions légales claires prévoyant le contraire, le droit d’exercer un recours collectif n’est pas d’ordre public et le consommateur peut y renoncer, même par le biais d’une clause d’arbitrage insérée dans son contrat avec le professionnel.
Cet arrêt précise la place de l’arbitrage dans le système judiciaire québécois, lui conférant une autonomie totale par rapport à l’ordre juridique national.
Il permet par ailleurs de légitimer l’institution de l’arbitrage, la déclarant tout à fait juste et adaptée à la résolution des conflits, même opposant un consommateur à un professionnel.
Ces précisions sont précieuses et favorables à l’arbitrage (« arbitration friendly »).
Souhaitons que la position de la juridiction suprême du Canada soit adoptée par les autres systèmes juridiques.