Les tribunaux arbitraux siégeant en France ne sont pas des juridictions étatiques au sens de l’article 61-1 de la Constitution, ils ne relèvent pas de l’ordre juridique étatique et ne peuvent donc être saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Les parties à un arbitrage dont le siège du tribunal est en France ne peuvent donc pas soulever une QPC. L’arbitre, juge privé, n’a pas de lien avec l’État ; il ne relève pas d’un ordre juridique étatique. Hormis le cas du recours en annulation, les tribunaux arbitraux et les sentences qu’ils rendent n’ont pas de lien avec les juridictions suprêmes des ordres administratif et judiciaire. L’arbitre n’est pas habilité à saisir une instance publique pour trancher une question de droit et ce n’est pas le rôle du juge d’appui.

Il doit être conseillé au rédacteur d’une clause compromissoire ou compromis de s’interroger s’il est de l’intérêt de son client ou de l’entrepris pour laquelle il travaille de renoncer à toute QPC en choisissant l’arbitrage. Subsiste la question de savoir si une cour d’appel dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence peut saisir la Cour de cassation d’une QPC. A notre avis, la réponse est positive, mais d’application limitée.

La réponse se trouve peut-être dans le Guide pratique « La question prioritaire de constitutionnalité » de la Gazette du Palais, publié par Lextenso Éditions, sous la direction de Dominique Rousseau (mars 2010). Nous aurons l’occasion de reparler du lien entre QPC et arbitrage dans un prochain numéro.