Le Conseil de la concurrence fonde sa décision sur deux pratiques anticoncurrentielles effectuées par ces entreprises :

  • D’une part, les fabricants s’étaient concertés pendant 9 ans sur les hausses de leurs tarifs dans le cadre de leur organisation professionnelle. Ils avaient ainsi prévu des taux de hausse communs pour toutes les sociétés ainsi que le calendrier de leur mise en application.
  • D’autre part, ils avaient créé une grille tarifaire commune de leurs produits pendant 17 ans et coordonnaient la révision des coefficients.

En mai 2004, l’une des entreprises parties à l’entente en a dénoncé l’existence et a été entièrement exonérée de toute sanction pécuniaire par application du programme de clémence (prévu au IV de l’article L.464-2 du Code de commerce).

C’est la troisième fois que le conseil de la concurrence applique son programme de clémence.

On rappellera que la clémence est une procédure permettant à une entreprise participant à une entente, qui en dénonce l’existence et coopère avec les autorités de concurrence, de bénéficier d’un traitement favorable pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de l’amende qui lui aurait été imposée en l’absence de cette coopération (article L. 464-2 du Code de commerce).

Les autres entreprises ont été sanctionnées pour un montant de 8 millions d’euros. Deux d’entre elles ont obtenu une réduction de 10% de l’amende en contrepartie de leur renonciation à contester les griefs et de leurs engagements visant à prévenir leur participation à de nouvelles situations anticoncurrentielles.

Ainsi, pour la deuxième fois, le Conseil applique cumulativement la procédure de clémence et celle dite de la « transaction ».

Il est intéressant de noter que la réduction de 10% par la transaction a été accordée aux deux fabricants l’ayant sollicitée alors même que toutes les entreprises mises en cause n’en avaient pas demandé le bénéfice.

Cette faculté est pourtant à l’origine une contrepartie à l’allègement procédural bénéficiant au Conseil qui est notamment dispensé d’établir un rapport lorsque la renonciation à contester les griefs est collective. Or en l’espèce, le Conseil n’a pas pu se dispenser de rédiger un rapport à l’encontre de certaines entreprises mises en cause.