Le « Grenelle des ondes » rassemblant des opérateurs de téléphonie mobile, collectivités locales, associations, syndicats, élus et pouvoirs publics autour de Roselyne Bachelot et des secrétaires d’Etat à l’écologie et à l’économie numérique, vient de s’ouvrir.

A cette occasion, il peut être opportun de revenir sur l’un des contentieux judiciaires opposant un opérateur de téléphonie mobile aux riverains d’une antenne qui en ont demandé la désinstallation.

Dans son arrêt du 4 février 2009, la Cour d’appel de Versailles a confirmé un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait accueilli favorablement la demande d’enlèvement sous astreinte d’une installation et l’octroi de dommages et intérêts.

La motivation de la Cour d’appel nous semble toutefois alambiquée.
En effet, la Cour écarte la règle de responsabilité civile selon laquelle le préjudice doit être certain pour être réparable, en se fondant sur l’existence d’un trouble de voisinage qu’elle caractérise par l’exposition à un hypothétique risque sanitaire.

Selon la Cour, les riverains subissent un trouble du fait de leur état de crainte légitime de ne pas être garantis d’une absence de risque sanitaire générée par l’antenne relais.

La Cour d’appel de Versailles énonce qu’un trouble peut provenir non seulement d’un risque (solution communément admise) mais également de la crainte d’être exposé à un risque hypothétique.

Par ailleurs, ce trouble revêt un caractère anormal dans la mesure où la concrétisation de ce risque, d’ordre sanitaire, « emporterait atteinte à la personne des intimés et à celle de leurs enfants ».

A force d’étendre la notion de trouble de voisinage, la Cour ne prend-elle pas à son tour le risque de provoquer un contentieux à répétition ? En effet, qui peut sérieusement garantir de manière péremptoire l’absence de tout risque sanitaire lié à une activité avoisinante?

En substance, cet arrêt soulève la question de savoir comment le juge peut avoir recours au principe de précaution, sous-jacent, mais sans jamais le citer.

La Cour a d’abord énoncé que « le respect des normes, la licéité de l’activité, son utilité pour la collectivité, ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble. »

La Cour a toutefois admis « qu’en l’état des connaissances scientifiques, il n’est pas établi que les ondes électromagnétiques auraient des effets non thermiques dangereux pour la santé publique ».

Enfin la Cour a cité des rapports, guides, aide-mémoires, communications, résolutions provenant d’institutions multiples pour conclure « à la nécessité, en raison du caractère fragmentaire des connaissances de poursuivre les recherches sur l’éventuelle nocivité d’une exposition ».

Dés lors, il est manifeste qu’en l’absence de certitude scientifique sur les effets dangereux, l’enlèvement des installations n’est justifié que par l’application du principe de précaution.

La recours au principe de précaution permet de justifier certaines mesures, tel l’enlèvement d’installations potentiellement dangereuses, sans pour autant reconnaître un trouble ouvrant droit à une réparation, selon nous paraît discutable, au titre d’un risque hypothétique ou autrement formulé, au titre d’un risque de risque.

Note de la rédaction
Mais n’est-ce pas ce qui se passe en présence d’autres risques encore mal connus ou qui ne l’étaient pas en des temps reculés ? Pensons à l’amiante, au pyralène (autrement dit « PCB »), au bœuf aux hormones et autres risques liés à l’environnement dégradé par l’homme et ses ouvrages ?