Décision n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015 – Société Footlocker France SAS
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) bien que doté de la personnalité morale, ne dispose toutefois pas d’un budget propre.
Cette absence de budget n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés en cas de décision du CHSCT de faire appel à un expert agréé, dont l’intervention est à la charge de l’employeur en application de l’article L.4641-13 al 1er du Code du travail, notamment lorsque ce dernier forme un recours afin de s’opposer à cette intervention.
Mais en pratique, pendant la durée du recours formé par l’employeur, l’expert qui est tenu légalement de rendre son rapport dans un délai légal déterminé, continue d’effectuer les diligences pour lesquelles il a été désigné.
Or, la Cour de cassation jugeait, sur le fondement de l’article précité que malgré l’annulation de la décision du CHSCT de solliciter l’avis d’un expert, l’employeur restait tenu au paiement des honoraires correspondant aux diligences accomplies par l’expert avant le prononcé de la nullité.
Cette jurisprudence couteuse et extrêmement défavorable à l’employeur a cependant fait l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel dans cadre d’une question prioritaire de constitutionalité, qui a jugé que l’article L.4641-13 al 1er et al 2 est inconstitutionnel en ce qu’il « privait l’employeur de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours ».
Bien que le Conseil ait décidé de reporter les effets d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2017, nous ne pouvons que saluer cette décision qui assure un recours effectif à l’employeur.
Contact : charlotte.bernier@squirepb.com