On sait que l’employeur, dont un salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, doit chercher à le reclasser sur un poste conforme aux capacités du salarié en fonction de son inaptitude.
Toutefois, la Chambre sociale a dans cet arrêt, apporté une précision importante pour les employeurs. L’employeur doit, selon l’article L.122-24-4 du Code du travail, rechercher et proposer un autre emploi aussi comparable que possible au précédent en mettant si besoin en œuvre des mesures telles que « des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Cet article du code ne donne guère de précisions quant à l’ampleur des mesures évoquées.
Le salarié, licencié faute de postes compatibles avec son inaptitude a alors contesté son licenciement, arguant du fait qu’une permutation avec un collègue, entre son précédent poste et celui, sédentaire et adapté à sa situation d’inaptitude, pourvu par ce collègue, ne lui avait pas été proposée.
La Cour de cassation refuse cette analyse. Elle déclare ainsi clairement que le reclassement par mutation prévu dans le cas de l’article L 122-24-4 doit être recherché parmi des emplois disponibles dans l’entreprise. L’employeur ne peut donc pas être tenu d’imposer à un autre salarié, une modification de son contrat en vue de libérer son poste et de le permuter avec celui du salarié inapte.
De même, un emploi pourvu par un sous-traitant de l’entreprise auquel celle-ci confie des missions, n’est pas un poste disponible dans l’entreprise. Il ne peut donc être imposé à l’employeur de mettre fin au contrat de sous-traitance pour proposer le poste au salarié inapte.