Prenant acte de la solution de l’arrêt Papillon rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (« CJCE ») abordé dans un précédent article ( Régime des groupes intégrés ), le législateur français s’est résigné à adapter le régime de l’intégration fiscale pour permettre à une société mère d’inclure dans le périmètre les filiales françaises détenues par l’intermédiaire de sociétés étrangères.
Dans la décision en cause (CJCE, 27 novembre 2008, Papillon c/ France, Affaire C418/07), la CJCE avait jugé que l’impossibilité pour une société française d’être membre d’un groupe fiscal lorsque sa détention par la société intégrante était réalisée par l’intermédiaire d’une société étrangère ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire français, était constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement protégée par le droit communautaire.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2009 aménage donc les dispositions des articles 223 A et suivants du Code Général des impôts pour permettre à une société française d’intégrer fiscalement des sociétés (également françaises) dont la détention à hauteur d‘au moins 95% est assurée par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés étrangères.
Cette possibilité n’est cependant ouverte que si la ou les sociétés étrangères intermédiaires sont établies dans un Etat de l’UE ou de l’Espace Economique Européen ayant signé une clause d’assistance administrative avec la France. Elles doivent en outre être elles-mêmes détenues (directement ou indirectement) à au moins 95% par la société française tête de groupe et, enfin, être soumises à un impôt équivalent à l‘impôt français sur les sociétés. L’accord des sociétés étrangères intermédiaires sera semble-t-il requis même si elles ne seront pas elles-mêmes dans le périmètre d’intégration.
Ainsi, lorsqu’une société française fera l’acquisition d’une société étrangère satisfaisant aux conditions susvisées et détenant une ou plusieurs sociétés françaises, il ne sera plus nécessaire de procéder à des reclassements de titres pour permettre à la société cessionnaire de constituer un nouveau groupe fiscal avec les filiales françaises acquises.
A cet égard, dans le cas de figure où les filiales françaises de la cible étrangère forment déjà entre elles un groupe intégré, il pourra être fait le choix de maintenir l’intégration existante, ou alternativement de constituer un nouveau groupe intégré à la tête duquel se trouvera la société cessionnaire. Dans ce dernier cas, on précisera que, conformément aux règles existantes, il ne devrait pas y avoir de rupture dans l’application du régime d’intégration mais l’opération devrait néanmoins emporter les conséquences d’une cessation de groupe fiscal au niveau de l’ancienne société intégrante dans le groupe cible.