Le 3 avril 2008, la Cour d’appel de Versailles avait rendu un arrêt très éclairant sur les règles complexes de calcul des allocations chômage (allocations dites « d’aide au retour à l’emploi »). Cet arrêt, qui aurait pu passer totalement inaperçu, apparaît d’actualité compte tenu de la remontée progressive du chômage en France.

Il convient de rappeler que les allocations chômage ne sont qu’indirectement plafonnées. En effet, elles sont calculées à partir du salaire journalier de référence (SJR) lequel résulte lui-même des rémunérations plafonnées du salarié qui cotise à l’assurance chômage.
L’allocation chômage est égale au plus élevé des deux montants suivants :

– 40,4 % du SJR + 10,66 €
ou
– 57,4 % du SJR

Le SJR est égal à la rémunération que le salarié a perçue lors « des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé » divisée par le nombre de jours d’appartenance à l’entreprise toujours pendant ces 12 mois (article 21 du règlement UNEDIC). Toutefois, la rémunération du salarié prise en compte ne doit pas excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale (c’est à dire 11.436 € mensuels pour l’année 2009 – article 59 du règlement UNEDIC).

Ces règles peuvent poser des difficultés d’application lorsque la période de référence de 12 mois s’étend sur deux années civiles dans la mesure où le plafond de sécurité sociale, modifié chaque année, est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul. C’est précisément ce qui est arrivé dans l’espèce soumise à la Cour d’appel de Versailles. Le plaignant (salarié licencié) avait perçu 103.063 € pendant la période de référence allant de décembre 2002 à novembre 2003. Pour le calcul de l’allocation chômage, l’ASSEDIC de l’Ouest Francilien avait divisé la période de référence par année civile et appliqué le plafond de sécurité sociale alors en vigueur.
Ainsi :

– de janvier 2003 à novembre 2003, l’ASSEDIC avait appliqué à la rémunération perçue pendant cette période par le salarié le plafond de l’année 2003, c’est à dire 107.008 € (11 mois x 4 x 2.432 €). La rémunération du salarié avait été totalement prise en compte car elle avait été inférieure au plafond.

– en revanche, pour le mois de décembre 2002, l’ASSEDIC avait appliqué à la rémunération versée à cette date au salarié le plafond de l’année 2002, c’est à dire 9.408 € (4 x 2.352 €). La rémunération perçue par le salarié n’avait pas été totalement prise en compte car elle avait été supérieure au plafond.

La Cour d’appel a rejeté cette méthode de calcul de l’ASSEDIC en arguant que la période de référence de 12 mois était indivisible. Le calcul devait en réalité consister à « comparer le total des rémunérations afférentes à la période de 12 mois avec le total des plafonds de sécurité sociale applicables pendant cette période de 12 mois sans distinguer entre les années civiles ».

Concrètement, la rémunération totale du plaignant de 103.063 € perçue de décembre 2002 à novembre 2003 devait être globalement comparée avec le total des plafonds applicables, c’est à dire 116.416 € (107.008 € + 9.408 €). Dans ce cas, la rémunération du salarié licencié aurait dû être prise en compte totalement car elle était inférieure au total des plafonds applicables.

Sauf arrêt contraire de la Cour de cassation, l’arrêt « très social » rendu par la Cour d’appel de Versailles met fin à une pratique courante de l’ASSEDIC et permettra certainement d’améliorer le montant des allocations chômage à une époque où les salariés licenciés (ou en chômage partiel) en auront particulièrement besoin.