TUE, affaire. T-201/11, 17 décembre 2014

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2014 [1], le Tribunal de l’Union Européenne fait, pour la première fois, application de l’article 13 du Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 [2] pour rejeter la plainte d’une société de téléphonie mobile slovène au motif que l’affaire était déjà traitée par une autorité de concurrence nationale.

Cette affaire débute par une plainte déposée auprès de la Commission Européenne par la société Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d alléguant de pratiques d’abus de position dominante mises en œuvre par Mobitel, opérateur historique sur le marché détenu majoritairement par l’État slovène, sur le marché de détail de la téléphonie mobile et sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles en Slovénie. Au soutien de cette plainte, la société requérante invoquait notamment la mise en œuvre par Mobitel de pratiques de ciseau tarifaire et de de prix prédateurs sur les marchés concernés.

Par une décision du 24 janvier 2011[3] , la Commission Européenne rejette la plainte de la société requérante aux motifs qu’une autorité de concurrence nationale traitait déjà cette affaire concernant les infractions alléguées sur le marché de détail et qu’il n’existait pas un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire concernant les infractions alléguées sur le marché de gros.

La requérante conteste la décision de rejet de la Commission devant le Tribunal en faisant notamment valoir que la Commission était particulièrement bien placée pour traiter l’affaire conformément au paragraphe 15 de la Communication sur le réseau [4] tandis que l’autorité de concurrence slovène souffrait de défaillances institutionnelles importantes l’empêchant de traiter efficacement cette affaire.

Concernant tout d’abord le marché de détail de la téléphonie mobile, le Tribunal rappelle que, conformément au Règlement n°1/2003, la Commission a la possibilité de rejeter une plainte si une autre autorité de concurrence traite déjà de l’affaire d’une part et que cette affaire porte sur le « même accord », la « même décision d’association » ou la « même pratique » que celle dont elle est saisie d’autre part.

S’agissant de la première condition, le Tribunal précise tout d’abord que pour que l’affaire soit considérée comme « traitée » par une autorité de concurrence, il ne suffit pas qu’une autorité de concurrence soit saisie, il faut que celle-ci enquête effectivement sur l’affaire. Or, les échanges entre la Commission et l’autorité de concurrence slovène ont permis de démontrer que celle-ci traitait déjà activement de l’affaire, la Commission n’ayant pas à apprécier le bien-fondé des orientations retenues par cette autorité.

S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal considère que la plainte de la requérante concernait le comportement de la même entreprise sur le même marché géographique au cours de la même période.
Le Tribunal précise enfin que l’application de l’article 13 du Règlement n°1/2003 ne saurait être subordonnée à d’autres conditions. Ainsi, la Commission n’était pas tenue d’apprécier l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de cette plainte.
Contacts :
edouard.sarrazin@squiresanders.com
celine.espesson@squiresanders.com

 


[1] Tribunal de l’Union Européenne, affaire. T-201/11, 17 décembre 2014, Commission c/ Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. [2] Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE. [3] Commission Européenne, affaire COMP/39.707, 24 janvier 2011, Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d c/Mobitel. [4] Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (2004/C101/03) du 27 avril 2004.