La Commission avait, dans sa décision du 1er octobre 1997 conclu que l’assistance logistique et commerciale et divers autres services fournis par la Poste à Chronopost ne constituait pas une aide d’Etat. Cette décision avait fait l’objet d’une annulation par le TPICE dans un arrêt en date du 14 décembre 2000 au motif que la Commission aurait dû examiner si les coûts complets de la Poste pour l’assistance fournie à Chronopost correspondaient aux facteurs qu’une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis.

Cette décision ayant fait l’objet d’un appel, la CJCE avait annulé la décision du TPICE pour erreur de droit par application de l’article 87 du Traité CE, au motif que l’appréciation faite par le TPICE

méconnaissait le fait que la Poste se trouve dans une situation très différente d’une entreprise privée. Elle en avait déduit qu’en l’absence de toute comparaison possible, il fallait vérifier l’absence d’aide d’Etat par des éléments objectifs et vérifiables, à savoir d’une part, s’il est établi que la contre-partie exigée couvre tous les coûts variables supplémentaires et d’autre part, si rien ne laisse à penser que ces éléments ont été sous-estimés ou fixés de manière arbitraire.

Statuant sur renvoi, le TICPE a, dans sa décision du 7 juin 2006, une nouvelle fois annulé la décision de la Commission dans l’affaire UFEX/Chronopost. A la lumière des critères dégagés par la CJCE, le Tribunal a d’abord vérifié le caractère suffisant de la motivation de la décision de la Commission, avant de vérifier si la contrepartie exigée de la SFMI-Chronopost (1) couvrait tous les coûts variables supplémentaires occasionnés par la fourniture de l’assistance logistique et commerciale ; (2) représentait une contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l’utilisation du réseau postal ; et (3) constituait une rémunération appropriée des capitaux propres dans la mesure où ils sont affectés à l’activité concurrentielle de la SFMI-Chronopost.

Au terme de son analyse, le Tribunal a décidé que l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne lui permettait pas de contrôler si la méthode utilisée par la Commission était en accord avec les principes dégagés par la CJCE, et donc de contrôler la légalité de l’appréciation que la Commission a effectuée. Elle a par ailleurs décidé que cette dernière a commis une erreur de droit en considérant que le transfert de clientèle de PostaDesk par la Poste ne constituait pas une aide d’Etat, alors que, d’après son analyse, la clientèle est un actif incorporel avec une valeur économique et qu’en l’absence de contre-partie, il constitue un avantage pour le bénéficiaire.

Elle a néanmoins rejeté les moyens concernant le recours à la méthode de rétropolation, celui ayant trait à l’existence d’une aide dans l’utilisation de l’image de marque de La Poste et celui tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’inexactitudes matérielles.

Cet arrêt constitue la dernière étape à ce jour d’une bataille longue et douloureuse entre le Syndicat français de l’express international (devenu l’UFEX), Chronopost, la Poste et l’Etat français.

Même s’il est trop tôt pour préjuger des suites de l’affaire, et en particulier sur les conditions dans lesquelles devra s’opérer un éventuel remboursement de l’aide, l’UFEX ne s’est pas faite attendre pour annoncer qu’elle allait intenter tous les recours nécessaires pour obtenir réparation.