Etre ou ne pas être agent commercial. Telle est la question que se posent encore certains distributeurs alors même que le contrat est déjà conclu avec le producteur ou le mandant, et ce en dépit de la dénomination ou des termes de celui-ci. D’un coté, être agent permet de bénéficier de l’indemnité due dans certains cas par le mandant au titre de l’absence de clientèle de l’agent. D’un autre coté, être distributeur « de droit commun » permet de disposer de cette clientèle, ce qui ne donne donc pas lieu à indemnité, mais représente une valeur patrimoniale non négligeable. Ainsi, le distributeur peut-il librement quitter son mandant et proposer des produis ou services concurrents à sa clientèle, sous réserve bien entendu de toute clause de non-concurrence. Un distributeur, la société Bacchus, avait conclu avec un fabricant de vins de Champagne, la société Bonnet, un contrat de distribution qui ne visait pas les dispositions relatives à l’agence commerciale (articles L.134-1 et suivants du Code de commerce). Mais ce contrat prévoyait que le distributeur serait rémunéré en commissions perçues sur la base des factures directement adressées par le producteur aux clients.

Or, un contrat de distribution laissant le soin au distributeur de prospecter la clientèle mais réservant la vente (et donc la facturation) à une relation directe producteur-client, l’intérmédaire étant rémunéré sur la base de commissions, est un sérieux indice de contrat d’agent commercial. Rappelons en effet que l’article L.134-1 dispose justement que l’agent est le mandataire qui est chargé « de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats (…) au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».

Fort de cet indice, le distributeur demande en justice que son contrat soit qualifié d’agence commerciale. Mais la cour d’appel ne se laisse pas impressionner par le fait que les opérations étaient conclues « au nom et pour le compte » du mandant. En effet, elle considère que les clients directement facturés par le producteur restaient ceux du distributeur notamment parce que Bacchus s’était comporté « en distributeur soucieux de préserver les relations commerciales qu’elle avait développées avec ses clients, y compris à l’égard des clients spécifiques, se considérant comme engagée par le volume des livraisons qu’elle avait négociés jusqu’au point d’avoir recours aux services d’un concurrent de la société Bonnet pour satisfaire leurs commandes, et non comme un mandataire d’un donneur d’ordres qui ne se trouve engagé vis-à-vis d’un client que lorsqu’il confirme les commandes faites par son intermédiaire ».

La Cour de cassation approuve cette démarche. Autrement dit, le système habituellement rencontré dans les contrats d’agent commercial consistant pour l’agent à présenter les commandes des clients à son mandant afin que celui-ci les accepte et, le cas échéant, les honore puis les facture, n’est pas suffisant pour qualifier en soi le contrat d’agence commerciale. Il faut aussi (et surtout) prendre en compte l’ensemble de la relation commerciale établie entre le distributeur et la clientèle.