Dans un précédent article, nous évoquions la suppression de la question de la protection du secret des affaires de la loi Macron et les enjeux des discussions au sein du Parlement européen relatifs à la Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, dite Directive sur le « secret des affaires ».

Adoptée à une large majorité en première lecture par le Parlement européen, le projet de Directive, qui doit encore revenir sur la table du Conseil, ne devrait plus faire l’objet de modifications substantielles, malgré un regain d’opposition ces dernières semaines suite aux révélations des « Panama Papers » ou encore sur la question des lanceurs d’alerte.

Les instances européennes ont répondu aux inquiétudes par l’ajout d’un article 5 intitulé « Dérogations », qui prévoit en substance que les demandes ayant pour objet l’application des mesures, procédures et réparations doivent être rejetées lorsque l’obtention, la divulgation, l’utilisation ou la divulgation alléguée du secret d’affaires doit permettre :

1. d’exercer le droit à la liberté d’expression et d’information et/ou ;
2. de révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale dès lors que le défendeur a agi dans le but de protéger l’intérêt public général.

Pour le reste, les dispositions de la directive n’ont pas sensiblement évolué (pour plus de détails voir le texte de la proposition de directive ou notre précédent article sur le sujet).

Les États membres devront ensuite transposer la directive en droit interne dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Néanmoins, les entreprises seront avisées d’anticiper.

En effet, conformément à l’article 2 de la directive, le « secret d’affaires » concernera des informations qui (i) sont confidentielles, (ii) ont une valeur commerciale en raison de ce caractère confidentiel, et (iii) ont  « fait l’objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ». En l’absence de « dispositions raisonnables » prises par les entreprises, les informations ne sauraient a priori bénéficier de la protection. Les entreprises souhaitant protéger leur « secrets » seront ainsi inspirées d’évaluer dès maintenant la manière de s’assurer que les informations stratégiques font bien l’objet de dispositions raisonnables et de s’enquérir des méthodes qui pourraient être mises en place à cet égard.
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