Jurisprudence
Le défaut de consultation des représentants du personnel lors de la modification de l’horaire collectif de travail ne donne pas le droit au salarié de s’affranchir de l’obligation de respecter cet horaire /
L’absence d’indication par l’employeur sur la prise en charge des frais de transport et de séjour d’un salarié domicilié en Martinique, dont l’entretien préalable se tient en métropole, n’entache pas la régularité de la procédure de licenciement /
L’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire en attendant d’engager la procédure /
La saisine du conseil de discipline prévue conventionnellement a pour effet d’interrompre le délai d’un mois pour notifier la sanction disciplinaire /
Le versement d’une indemnité aux salariés sur site pour compenser la fermeture du restaurant d’entreprise pendant la pandémie n’est pas constitutive d’une différence de traitement avec les salariés en télétravail, ces derniers ne se trouvant pas dans la même situation /
L’invalidité de l’accord collectif mettant en place le temps partiel modulé n’emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet /
Les parties comparaissant volontairement devant le bureau d’orientation et de conciliation peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture /
En cas de requalification des contrats de missions en CDI, la demande de réintégration auprès de l’entreprise utilisatrice est exclusive de toute indemnisation par l’entreprise de travail temporaire /
Les conventions de forfait en jours conclues sur le fondement de la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 ne sont pas valables /
Prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts due à la requalification de contrats de mission en CDI /
La Cour d’appel ne peut modérer le montant d’une clause pénale au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’étendue du préjudice économique, même si le montant paraît manifestement excessif /
La Cour de cassation rappelle de nouveau à l’ordre une Cour d’appel réticente à appliquer le barème Macron /
L’employeur n’a pas l’obligation d’attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement d’un salarié inapte /
La lettre de licenciement pour motif économique ne doit pas obligatoirement faire référence à l’obligation de reclassement, si elle mentionne la cessation totale et définitive de toutes les activités de l’association /
Le défaut de l’organisation de l’entretien professionnel prévu pour les salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire ne constitue pas un manquement de l’employeur si le salarié a eu 45 ans antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ayant mis en place cet entretien /
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts /
La prime octroyée aux salariés non-grévistes en raison d’un surcroit d’activité causé par l’exercice du droit de grève de certains salariés n’est pas discriminatoire /
L’engagement unilatéral à durée déterminée de l’employeur de respecter un délai entre deux projets de réorganisation n’est pas un usage /
L’action d’un salarié en demande de résiliation judiciaire devient sans objet si le contrat de travail prend fin au cours de l’instance pour cause de départ à la retraite du salarié
Textes
Compte personnel de formation (CPF) : le décret instaurant un reste à charge de 100 euros entre en vigueur /
Fin de l’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, à compter du 1er mai /
Création d’un système de collecte et de transmission de données pour les travailleurs des plateformes /
Nouvelles règles d’acquisition et de report des congés payés : la loi est parue
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Ces brèves sont extraites de notre application SPB: Actualité en Droit Social, disponible sur IPhone et Androïd.
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