• Erri De Luca est jugé à l’heure où nous mettons sous presse devant les tribunaux de Turin pour incitation au sabotage aux dépens du chantier TAV de la Maddalena di Chiomonte sur poursuite du Parquet. Il s’agit de la liaison à grande vitesse en construction entre Lyon et Turin, dont les écologistes italiens ne voient pas l’utilité. On se croirait à Sivens et à Notre-Dame des Landes, mais aussi au centre de Paris où le permis de reconstruire de la Samaritaine a été recalé par la Cour d’appel administrative. Le Grand Paris est bien mal en point !
  • La loi sur la simplification de la vie des entreprises a été publiée au Journal Officiel. Les entreprises apprécieront sur la durée s’il s’agit bien du « choc de simplification » annoncé par le gouvernement. À ce jour, nous n’avons ressenti ni choc, ni secousse.
  • Rapport parlementaire sur le projet de loi Macron pour la croissance et l’activité. Les 15 membres de la mission parlementaire ont – à l’unanimité – préconisé d’exclure la possibilité d’exercer en entreprise avec le statut d’avocat. L’unanimité est-elle synonyme d’obscurantisme et de comportement médiéval ? Selon le rapport, l’avocat en entreprise serait un « dispositif dangereux ». Que ne faut-il pas entendre avant de se boucher les oreilles ? Le sectarisme et la radicalisation sont à bannir. Les membres de la mission parlementaire savent-ils seulement ce dont ils rapportent ? Tous les pays qui nous entourent admettent l’avocat en entreprise. La mission préconise de perpétrer « l’indignité » nationale des juristes d’entreprise.
  •  « L’acte de procédure d’avocat ». Après avoir été écarté des actions de groupe (Class action), les avocats pourraient trouver une compensation grâce au président du Tribunal de grande instance de Pontoise, Renaud Le Breton de Vannoise qui, dans le cadre du groupe de réflexion sur le juge du XXIème siècle, propose l’adoption de « l’acte de procédure d’avocat », à l’instar de l’acte d’avocat duquel il se distingue par sa portée judiciaire. Il s’agirait pour les avocats de convoquer les parties en litige en audition pour verbaliser les griefs et entrer dans un processus cohérent permettant de circonscrire le litige. Renaud Le Breton de Vannoise a puisé son inspiration dans les techniques du droit collaboratif. Les praticiens de l’arbitrage ne peuvent s’empêcher de penser à l’article 24 du nouveau règlement d’arbitrage de la CCI qui a instauré la « conférence sur la gestion de la procédure » : « Le Tribunal arbitral tient une conférence sur la gestion de la procédure afin de consulter les parties sur les mesures procédurales susceptibles d’être adoptées… ». Espérons que la chancellerie saura retenir la proposition du Président du TGI de Pontoise. À suivre.
  •  « Présomption d’impartialité » – Arrêt de la Cour de cassation criminelle du 13 janvier 2015 (n°12-87059) : la chambre criminelle casse sur le fond et sur la forme l’un des deux arrêts de la Cour d’appel de Toulouse de septembre 2012 dans l’affaire de la catastrophe AZF. En ce qui concerne la forme, la chambre criminelle a estimé que « portait atteinte à la présomption d’impartialité d’un magistrat du siège [du fait de] son adhésion à une fédération d’associations d’aide aux victimes liées à certaines parties civiles ». Ledit magistrat avait demandé à plusieurs reprises de se déporter, mais le Premier président de la Cour d’appel, son supérieur hiérarchique, n’avait pas fait droit à sa demande. Quel gâchis et perte de temps. Les conflits d’intérêt et suspicions de manque d’indépendance ou d’impartialité sont rarement sanctionnés devant les juridictions étatiques, alors que, comme nous le savons, elles sont quotidiennement révélées dans le monde de l’arbitrage où les arbitres sont souvent nommés par les parties elles-mêmes. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
  • Le 14 janvier 2015, la Commission des lois du Sénat a réaffirmé son opposition à la conduite par ordonnance de la réforme du droit des obligations. Elle a rappelé par ailleurs que la disposition relative au statut juridique des animaux, adoptée sans concertation en séance publique par l’Assemblée nationale, posait des questions de principe et de cohérence juridique.
  • Nomination de Jacqueline de Guillenchmidt au Conseil Supérieur de la Magistrature. Son départ du Conseil constitutionnel où elle a siégé jusqu’à la fin de l’année 2013 la rendait disponible. Une juriste sérieuse avec une large expérience qui devrait apporter une forte contribution au CSM. Nous lui souhaitons de garder la forme. Elle est de la même génération que Jacques Toubon qui se démène sur tous les fronts. D’aucuns se demandent à quoi sert le CSM. Nous ne répondrons pas à cette question légèrement provocatrice.
  • Le blasphème est un délit en droit local. Les articles 166 et 167 du code pénal d’Alsace-Moselle, hérités du droit concordataire français d’avant 1870, maintenus en Alsace-Moselle par Guillaume II, puis par décret en 1919. Le premier prévoit une sanction contre le blasphème public et l’« acte scandaleux » dans un lieu de culte, le second concerne le trouble apporté au déroulement même du culte.

Article 166 : Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnus comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.
Article 167 : Celui qui, par voie de fait ou menaces, aura empêché une personne d’exercer le culte d’une communauté religieuse établie dans l’État, ou, qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, aura, par tapage ou désordre volontairement empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte d’une communauté religieuse établie dans l’État, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.

Contact : christian.hausmann@squirepb.com