Cass. crim. 16 décembre 2009, n° 09-80.545
Certaines opérations sur capital sont tout particulièrement encadrées par le Code de commerce, tel le rachat par la société de ses propres actions. Le risque étant qu’une telle opération conduise la société à « manger » son propre capital, devenu alors partiellement fictif.
Pour rappel, la souscription par la société de ses actions tombe sous le coup de la loi pénale. L’article L.225-206, I du Code de commerce précise que « est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société ». La sanction prévue par les textes étant notamment une amende de 9000 euros encourue par le dirigeant de la société ayant acheté les actions (article L.242-24 du Code de commerce).
Cette prohibition est classique, puisqu’en cas de souscription comme d’achat, la société prend la qualité d’actionnaire et cumule les qualités de créancier et de débiteur. Le cas où la société agit sous le couvert d’un prête-nom (visé par la deuxième partie de l’article L.225-206) est plus délicat à démontrer.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 16 décembre 2009 que la sanction de la méconnaissance de cette interdiction n’était pas sanctionnée par la nullité de l’achat. Cet argument était soulevé, en l’espèce, par l’association qui avait cédé les actions litigieuses. Cette dernière faisait valoir le fait que le cessionnaire agissait en qualité de prête-nom de la Société et qu’en conséquence, l’acte de cession était entaché de nullité car effectué au mépris de dispositions d’ordre public sanctionnées pénalement.
Cette argumentation reposait sur une interprétation des dispositions de l’article L.235-1 al 2. du Code de commerce, lequel énonce la nullité des actes ou délibérations qui violent une disposition impérative du Code de commerce sur les sociétés commerciales. La Cour de cassation s’est donc penchée sur la question de savoir si une règle pénalement sanctionnée (article L. 225-206 du Code de commerce) constituait une « disposition impérative ».
La Chambre criminelle rejette par cet arrêt une telle interprétation et confirme ainsi la position précédemment adoptée par la Chambre commerciale du 3 janvier 1996 en énonçant que :
« Alors de plus qu’est nul tout contrat conclu au mépris de dispositions législatives et réglementaires d’ordre public sanctionnées pénalement si bien qu’en refusant d’admettre qu’était nul le rachat de ses propres actions par une société par l’intermédiaire d’un prête-nom à raison du non-respect des prescriptions de l’article L. 225-206 du Code de commerce, au motif que ni ce texte, qui ne comporte que des sanctions pénales, ni aucun autre texte ne prévoient la nullité, la Cour d’Appel a violé les articles L. 225-206 du Code de commerce et 6 du Code civil »