En refusant la déduction d’une aide financière consentie à une sous-filiale en difficulté, le Conseil d’Etat exclut de façon claire de tenir compte de l’intérêt du groupe fiscal, mettant un terme à la jurisprudence récemment développée par la Cour administrative d’appel de Paris dans deux arrêts des 10 décembre 2004 et 21 janvier 2005.

Une société avait déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 1991 la charge correspondant à deux abandons de créance qu’elle avait consentis à sa sous-filiale, détenue à 99 % par sa filiale qu’elle détenait à 99 %.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 octobre 2003, avait déjà infirmé le jugement du 30 juin 1999 du Tribunal administratif d’Amiens, et remis à la charge de la société les suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs au rejet de la déductibilité des abandons.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 mars 2006 a considéré:

– en premier lieu qu’une société peut, sans commettre d’acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d’une sous-filiale en lui consentant une aide, alors même qu’elle n’entretient avec elle aucune relation commerciale; que toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale.

– en second lieu que l’option pour le régime dit de l’intégration fiscale, défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d’ensemble servant d’assiette à l’impôt dû par la société ayant exercé l’option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l’article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d’exception.

– et qu’en définitive aucune de ces dispositions n’autorise l’une des sociétés d’un groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différentes de celles du droit commun, une aide apportée à une société n’appartenant pas à ce groupe.

Le Conseil d’Etat contrairement à la démarche adoptée par la Cour de Paris vient rappeler que le régime de l’intégration fiscale n’est pas de nature à créer un intérêt de groupe substituable à l’intérêt propre de la société. En conséquence, la charge correspondant à l’abandon ne peut venir en déduction du résultat et vient augmenter le prix de revient des titres de la filiale intermédiaire. La charge n’est donc pas déductible immédiatement mais viendra diminuer la plus-value en cas de revente des titres de la société intermédiaire.