CE 31 juillet 2009, n° 297274 – 30 décembre 2009 n°297274
Deux décisions consécutives, rendues par le Conseil d’Etat à l’occasion d’une même affaire, apportent des précisions en ce qui concerne les modalités d’appréciation de la situation nette d’une filiale en difficulté dans la cadre de la détermination de la déductibilité d’un abandon de créance à caractère financier.
On rappellera que les aides intragroupes accordées à une filiale en difficulté ne sont déductibles des résultats de la société mère qui renonce à sa créance que si elles traduisent la recherche d’un intérêt propre par cette dernière.
Lorsqu’il existe des relations fournisseurs-clients entre la société mère et sa filiale, l’intérêt pour la mère de l’aide octroyée à sa fille, peut résider par exemple, dans la préservation d’une source d’approvisionnements ou de débouchés.
Si un tel intérêt commercial est caractérisé, l’abandon est intégralement déductible.
En l’absence de telles relations entre les sociétés en cause, ou même si les considérations commerciales ne sont pas prépondérantes dans la décision d’octroi de l’aide, l’abandon de créance présente un caractère financier.
En vertu d’une jurisprudence constante, un abandon de créances à caractère financier n’est pas déductible à hauteur de la fraction de son montant qui a pour effet d’accroitre la valeur de la participation de la société mère dans sa filiale. Ainsi, la déductibilité est limitée à (i) la fraction de l’aide correspondant à la situation nette négative de la filiale et, si la filiale n’est pas détenue à 100%, à (ii) la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l’opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d’autres sociétés.
Dans un premier arrêt rendu au cours de l’été dernier, le Conseil d’Etat a jugé que, pour déterminer le montant déductible d’un abandon de créance à caractère financier, la situation nette négative de la filiale s’apprécie, non à la date d’octroi de l’aide en cause, mais à la date de clôture de l’exercice de la société mère au cours duquel elle a consenti la remise de dette (CE 31 juillet 2009, n° 297274, 3e et 8e s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de-France).
Dans une décision du 30 décembre 2009 (rendue dans la même affaire à l’issue d’un supplément d’instruction), la Haute Juridiction précise que dans l’appréciation de la situation nette de la filiale, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause la légitimé des écritures comptables, dès lors qu’elles impactent la situation nette de la société filiale et donc le montant déductible de l’abandon de créance dont elle a bénéficié. Au cas particulier, la société filiale avait déduit, d’un point de vue comptable, une provision pour dépréciation du stock dont elle n’était en mesure de justifier la pertinence ni dans son principe ni dans son montant.