Notre confrère Denis Bensaude nous livre sa chronique de jurisprudence d’arbitrage dans la Gazette du Palais n°325/326 des 21 et 22 novembre 2014. Comme à l’accoutumée, nous conseillons la lecture de cette chronique trimestrielle qui rend compte des décisions françaises en matière d’arbitrage international et interne.
Il n’est pas dans notre propos de répéter ou plagier ce que Denis Bensaude dit beaucoup mieux que nous pourrions le faire. La jurisprudence relative à l’obligation de révélation des arbitres est toujours aussi féconde et désordonnée. Difficile de s’y retrouver. Alors mesdames, messieurs les arbitres, il ne tient qu’à vous de révéler tout ce qui pourrait intéresser les parties, surtout celle qui ne vous a pas désigné et qui, en cas de découverte tardive de faits se rapportant à des personnes proches du différend ou de circonstances ou d’idées que vous avez défendu, pourrait susciter un doute légitime sur votre indépendance et/ou impartialité. Méfiez-vous des préjugés, même doctrinaux.
Nous avons noté l’arrêt Fondation Victor Vasarely, de son vrai nom Vásárhelyi, relatif à un simulacre d’arbitrage résultant d’un concert frauduleux d’intervenants autour de la succession du peintre hongrois, décédé en 1997, qui a alimenté la jurisprudence tant de son vivant que depuis son décès en relation avec la fondation éponyme et ses dignes héritiers.
Il est plaisant de noter que l’arbitre désigné par un compromis d’arbitrage était membre du conseil d’administration de la Fondation éponyme et notaire de la famille. Cet arbitrage fictif devait permettre aux héritiers de spolier, le pensaient-ils, la Fondation, présidée par l’unique petit-fils de Claire et Victor Vásárhelyi, légataire universel et titulaire du droit moral de son grand-père. La Cour d’appel a annulé la sentence rendue en décembre 1995, donc près de 20 ans après, sur le fondement de l’article 1484-6° du CPC (ancien)[1] pour concert frauduleux des parties à l’arbitrage et participation à un simulacre tendant à favoriser les intérêts des héritiers au détriment de ceux de la Fondation. Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2014 aurait-il des similitudes, d’aucuns le pensent, avec l’arbitrage Adidas (dont le recours a été plaidé devant la Cour d’appel le 25 novembre – délibéré annoncé au 17 février 2015) ?
[1] L’article 1484-6° (ancien) du CPC était rédigé comme suit : « Lorsque, suivant les distinctions faites à l’article 1482, les parties ont renoncé à l’appel, ou qu’elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d’arbitrage, un recours en annulation de l’acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire. (…). Il n’est ouvert que dans les cas suivants : 6° Si l’arbitre a violé une règle d’ordre public. » L’arbitrage, selon Emmanuel Gaillard, bénéficie parfois « du trouble parfum de mystère qui entoure les choses inaccessibles » (Le Monde daté du 8 décembre, p.4 – Les Échos business). Il reste à rendre l’arbitrage moins opaque, moins « religieux » voire sectaire. Signalons enfin un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2014[1] sur le principe de la contradiction, dont la partie qui invoque sa violation par l’arbitre doit en apporter la preuve. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’insister sur le respect des parties à l’obligation de loyauté procédurale. La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.
Contact : christian.hausmann@squirepb.com
[1] http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029740873