Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018

Le 30 mars 2018 est paru au journal officiel le Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 qui vient préciser les conditions de délivrance et de mises en œuvre de l’autorisation de circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation de conduite (dites « véhicules autonomes ») sur les voies publiques.

Ce décret était particulièrement attendu puisqu’il avait été annoncé par l’Ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016 qui subordonnait l’expérimentation de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite sur une voie ouverte à la circulation publique à autorisation.

Le Décret précise notamment les conditions de délivrance de l’autorisation et les conditions de déroulé de l’expérimentation.

1. Concernant la délivrance de l’autorisation

Le décret dispose notamment que :

    • L’autorisation porte sur l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite, dans un ou plusieurs des cas suivants :
      • essais techniques et mise au point ;
      • évaluation des performances en situation pour l’usage auquel est destiné le véhicule à délégation de conduite ;
      • démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.
    • L’autorisation peut porter sur un véhicule affecté à l’exécution d’un service de transport de personnes ou de marchandises. Des dispositions particulières sont prévues pour ce type d’expérimentation (article 15 à 17 du Décret).
  • La demande d’autorisation est soumise à consultation préalable du ministre de l’intérieur, et s’il y a lieu, après avis du gestionnaire de la voirie, de l’autorité compétente en matière de la police de la circulation et de l’autorité organisatrice des transports concernés.

Les autorités compétentes disposeront d’un délai de 3 mois à compter de sa sollicitation par le ministre chargé des transports pour rendre un avis. À défaut, l’avis est répu
té rendu.

  • Le silence gardé par l’administration pendant six mois vaudra décision de rejet de la demande d’autorisation d’expérimentation.

L’autorisation, qui pourra être assortie de conditions en vue de garantir la sécurité durant l’expérimentation,
(i)         précisera les sections de voirie sur lesquelles le véhicule sera autorisé à circuler ;
(ii)         précisera les fonctions de délégation de conduite qui pourront être activées ;
(iii)        déterminera, la date de début, la durée de l’expérimentation (maximum deux ans renouvelable une fois) ;
(iv)        déterminera le trajet sur lequel se déroulera l’expérimentation des véhicules destinés au transport public de personnes ou au transport de marchandises.

Concernant les modalités de dépôt de la demande d’expérimentation, le Décret renvoie à un prochain arrêté interministériel.

2. Concernant les conditions relatives au déroulé de l’expérimentation

Le Décret précise notamment que les véhicules concernés par l’autorisation circuleront à compter du 1er janvier 2019 sous couvert d’un titre provisoire de circulation spécifique, le certificat « WW DPTC » (l’article R.322-3 du code de la route étant de ce fait modifié).
Les véhicules relevant d’une expérimentation dont l’autorisation est délivrée avant le 1er janvier 2019 circulent quant à eux sous couvert d’un certificat « W garage ».

Les véhicules seront par ailleurs équipés d’une boîte noire devant permettre de déterminer à tout instant si le véhicule a circulé en mode de délégation partielle ou totale de conduite. Ne seront cependant conservées par le titulaire de l’autorisation, en cas d‘accident, que les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes et ce, pendant une durée d’un an.

Il appartiendra par ailleurs à « lexpérimentateur de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux évènements susceptibles de porter atteinte à la sécurité. ».

En cas de manquement constaté aux conditions d’expérimentation ou en cas d’événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule à délégation de conduite, le ministre chargé des Transports ne pourra également, sauf urgence, prononcer de sanction avant d’avoir mis « l’expérimentateur » en mesure de présenter ses observations.
Il conviendra donc dans le cadre d’éventuels accords de partenariat ou de consortium de veiller à bien identifier qui sera/seront le(s) expérimentateur(s).

Le Décret insiste par ailleurs sur le fait que le véhicule devra toujours circuler sous le contrôle d’un conducteur ayant reçu une « formation adéquate », quand bien même celui-ci est physiquement à l’extérieur du véhicule. Reste à savoir ce qu’il faut entendre par formation adéquate.

L’expérimentation donnera lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités seront définies ultérieurement par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des Transports.