Le nouveau code de procédure civile prévoit qu’un créancier peut diligenter une saisie conservatoire sans autorisation du juge, dès lors qu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice (article 68 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution).

Pour la première fois, la Cour de cassation confirme, par un arrêt du 12 octobre 2006, une jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon de 2002 (deux décisions) selon laquelle une sentence arbitrale a les mêmes effets qu’une décision de justice permettant au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sans l’autorisation préalable du juge.

La sentence qui servait de fondement à la mesure conservatoire avait été revêtue de l’exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Un recours a certainement été intenté dont on sait qu’il a un effet suspensif (les faits tels qu’exposés dans l’arrêt ne permettent pas de connaître la nature de ce recours). Quoiqu’il en soit, la sentence n’était pas exécutoire.

En effet, dès qu’elle est rendue par les arbitres, la sentence a l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Il reste que cette décision de la Cour de cassation devra être confirmée, la motivation de l’arrêt étant laconique, ce qui doit être souligné s’agissant d’une cassation. En effet, l’arrêt de la cour d’appel est annulé car « l’arrêt retient qu’une sentence arbitrale n’est pas une décision de justice » Faut-il comprendre qu’une sentence est une décision de justice ? La réponse est évidente.

Les juges du fond (CA de Lyon) motivaient leur décision en invoquant, notamment, que l’article 68 de la loi de 1991 « n’exige nullement que cette décision émane d’une autorité judiciaire étatique ».

Certaines décisions des juges du fond étant contradictoires sur le sujet, l’arrêt de la Cour de cassation apporte une clarification attendue dont l’intérêt pratique pour les praticiens est indéniable.