Cass. 1ère Civ, 15 janvier 2015, 13-23.566, Publié au bulletin

En l’espèce, les associés de la société Tridim (un professeur de médecine et un informaticien) avaient développé deux logiciels, mais des désaccords étaient apparus entre eux quant à l’attribution des droits. La Société Tridim (dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire) avait assigné les sociétés Orqual et Orthalis (ayant pour gérant l’informaticien) pour voir qualifier d’ « œuvre collective » les logiciels et reconnaître qu’elle était seule titulaire des droits d’auteur. La Cour d’appel juge que la société Tridim est le seul auteur des logiciels, décision cassée par la juridiction suprême au motif qu’une « personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Cet arrêt mérite sans doute quelques explications.

Un rattachement discret au principe du personnalisme ?

Le jugement rendu par la Cour d’appel de Rennes se fondait notamment sur les articles L 113-1 et L 113-2.13 du Code de la Propriété Intellectuelle qui disposent respectivement que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’ouvre est divulguée » et que « sont considérés comme œuvre de l’esprit les logiciels ». Ainsi, les logiciels litigieux ayant été divulgués sous le nom de la société Tridim, cette dernière était présumée en être l’auteur. La Cour d’appel affirme ensuite que « la Société Tridim est le seul auteur », après avoir relevé que « tous les travaux ont été effectués au profit et dans le cadre de la société Tridim » et qu’« il apparaît que le développement du logiciel Tridim est le fruit du travail de ses associés ».

Cette conception n’est pas partagée par la Cour de cassation qui reprend, au visa de l’article L 113-1 du CPI, le premier des quatre moyens présentés par la Société Orqual : « une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Rien de révolutionnaire dans cette formule, la Cour de cassation semble simplement affirmer son attachement à la conception personnaliste du droit français, elle-même fortement liée au critère de l’originalité de l’œuvre  et à l’équation « auteur = créateur » : seule une personne physique peut créer une œuvre de l’esprit et donc avoir la qualité d’auteur. Une œuvre est protégée si elle est originale, si elle marque l’empreinte de la personnalité de son auteur… empreinte qui ne peut être conférée que par une personne physique, et non par une personne morale fictive. La Cour de cassation semble donc opter ici pour une interprétation restrictive de l’article L 113-1 du CPI : ce dernier n’a vocation à attribuer la qualité d’auteur qu’à la (aux) personne(s) physique(s) sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Conséquence : en vertu de l’équation « auteur = titulaire des droits », seule une personne physique peut être titulaire ab initio de l’intégralité des droits d’auteur, à savoir « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (L 111-1 alinéa 2 CPI).

Cela ne signifie cependant pas qu’une personne morale ne puisse jamais être titulaire des droits sur une œuvre.

​Cas dans lesquels une personne morale peut être titulaire des droits sur une œuvre

Une personne morale peut devenir titulaire des droits sur une œuvre par transfert (prévu par la loi ou par contrat). 

La seule possibilité, pour une personne morale, d’être titulaire ab initio des droits sur l’œuvre est la figure de l’œuvre collective. En application de l’article L 113-2 CPI « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

C’est d’ailleurs l’argument qu’avançait la Société Tridim pour se voir reconnaitre la titularité des droits d’auteur sur les logiciels. La société Orqual relevait quant à elle à titre subsidiaire l’absence de caractérisation d’œuvre collective par la Cour d’appel. Pas plus que la Cour d’appel, la Cour de cassation ne s’est prononcée sur cette question. 

Cet arrêt ne tranche pas définitivement la question, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve.

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