Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, JO du 25 juin 2016

La particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l’auteur de la discrimination, d’une personne résultant de sa situation économique, est le nouveau critère de discrimination s’ajoutant désormais à la liste des motifs prohibés, visés à l’article L.1132-1 du Code du travail et dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

Par contre, les mesures positives prises en faveur des personnes vulnérables et visant à favoriser leur égalité de traitement ne sont pas constitutives d’une discrimination (article L.1133-6 nouveau du Code du travail).

Rappelons, pour mémoire qu’iI est interdit de discriminer en raison des motifs suivants : l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, à une nation ou un race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l’état de santé ou de handicap.

La discrimination est punie d’une peine de trois ans de prison et de € 45.000 d’amende (article 225-2 du Code pénal).
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