Un arrêt de la CJCE du 6 septembre 2012 (Commission Européenne c/ République portugaise, affaire 38/10, 4e ch.) a rappelé que le principe de liberté d’établissement posé à l’article 49 du Traité de l’Union Européenne s’oppose à la taxation immédiate de plus-values latentes en cas de transfert d’une partie ou de la totalité des actifs rattachés à un établissement stable au sein de l’Union Européenne. Ce principe avait déjà été rappelé pour le cas de transfert au sein de l’Union Européenne du siège statutaire et de la direction effective d’une société (CJUE, 29 novembre 2011, affaire 371/10, National Grid Indus).

Cette mesure de sanction à l’encontre du Portugal a été « très partiellement » prise en compte par la France et la règle communautaire a été transposée en droit français par l’article 30 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (codifié à l’article 221-2, alinéa 1 du CGI) qui prévoit toujours que, lorsqu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actif, le transfert de siège ou d’établissement vers un État-membre de l’Union Européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen entraîne l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis d’imposition afférentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés, mais il offre toutefois au contribuable le choix entre une imposition immédiate et la possibilité d’opter pour une imposition fractionnée des plus-values concernées (sur une période de cinq ans). Quelle avancée !