L’action en contrefaçon de droit d’auteur est réservée aux personnes justifiant être titulaire du droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre prétendument contrefaite. Une jurisprudence, aujourd’hui établie, facilite les actions en contrefaçon menées par les personnes morales cessionnaires de droits d’auteur en leur évitant de rapporter la preuve du contrat de cession de droits patrimoniaux conclu entre elles et l’auteur : en effet, la Cour de cassation pose comme principe depuis 1993 qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur sur l’œuvre.

Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence. En l’espèce, la société Céline, cessionnaire des droits patrimoniaux sur un modèle de ceinture, était demanderesse dans un litige en contrefaçon de son modèle aux côtés de l’auteur personne physique du modèle, lequel arguait d’une contrefaçon de son droit moral. La Cour d’appel avait jugé que la présence de l’auteur dans l’instance empêchait la société Céline de bénéficier de la présomption de titularité des droits patrimoniaux sur le modèle, rendant ainsi son action irrecevable. La Cour de cassation a sanctionné le raisonnement des juges du fond et renforcé au contraire la présomption de titularité des droits au profit des personnes morales. Elle a en effet considéré que, dans la mesure où la société Céline exploitait les modèles de ceinture sous son nom, et que l’auteur ne faisait valoir aucune revendication à son encontre, elle était présumée titulaire des droits d’auteur à l’encontre des tiers poursuivis, en dépit de la présence de l’auteur aux débats.