L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 a complété le 7° de l’article 257 du Code général des impôts (CGI) afin de définir par des critères objectifs les travaux effectués sur des immeubles existants qui concourent à la production d’un immeuble neuf.

Dorénavant, si le montant des travaux dépasse :

  • 50 % du prix d’acquisition pour les travaux portant sur les fondations, les éléments déterminant la résistance et la rigidité de l’immeuble et la façade ;
  • 66 % pour le second œuvre (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installation sanitaires et plomberie, installation électrique et système de chauffage),

l’immeuble sera considéré comme neuf et entre donc dans le champ d’application de la TVA immobilière.

NB : si ces travaux dépassent ces limites et que l’immeuble est considéré comme neuf, les travaux ne peuvent plus bénéficier, le cas échéant, du taux réduit de TVA.