Cass. Crim. 25 septembre 2012 n°10-82.938

Dans un arrêt historique rendu le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a confirmé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 30 mars 2010 dans l’affaire ERIKA.

Cet arrêt met donc un terme aux polémiques générées par la publication dans la presse d’une partie des conclusions de l’Avocat Général, qui avait préconisé en mai dernier la cassation sans renvoi de l’arrêt susmentionné.

Concernant le volet pénal, la Cour de cassation s’est fondée sur la Convention de Montego Bay (article 220 et 228 point 6) et l’article 113-12 du Code pénal (« La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient ») pour justifier la compétence des tribunaux français.

La Haute Juridiction a en effet considéré qu’en cas d’« infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet État est acquise lorsqu’elle porte sur un cas de dommage grave. »

Concernant le volet civil, la Cour de cassation a notamment retenu que « les constatations de fait, souverainement appréciées par la cour d’appel, caractérisaient une faute de témérité, au sens de la convention CLC 69/92, à la charge de la société Total SA, et il en résultait que son représentant avait nécessairement conscience qu’il s’ensuivrait probablement un dommage par pollution ».

Ainsi, c’est sur le fondement de la Civil Liability Convention (CLC), convention sur la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures que le premier écologique a été réparé.

Nous procédons à une analyse approfondie de ce très long arrêt afin de vous en livrer un rapport plus précis.