Comme annoncé dans notre précédente édition, nous revenons sur l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 décembre 2007, lequel a – semble t-il pour la première fois – confirmé des sanctions pénales en application du « Blocking Statute ».

Rappel
Pour re-situer le lecteur, rappelons que le « Blocking Statute » français, interdit à toute personne, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et/ ou 18.000 euros d’amende « de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves, en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci » (article 1er de la Loi n°68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la Loi n°80-538 du 16 juillet 1980).

Ces dispositions pénales adoptées il y a 40 ans permettent notamment de faire échec aux procédures de « pre-trial discovery of documents » des procès civils américains. Le seul moyen pour un juge américain d’entendre un témoin français ou d’avoir communication de documents en France était de recourir aux commissions rogatoires internationales prévues par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 et transposée en France aux articles 733 et suivants du NCPC.
Tensions autour de l’application de la Convention de La Haye
(Convention de La Haye du 28 mars 1970 sur l’obtention de preuves en matière civile et commerciale)
Bien que destinée à régler un conflit de souveraineté, l’application de la Convention de La Haye a été déclarée « optionnelle » par le juge américain dans une décision du 15 juin 1987 (aérospatiale c. United District Court of the Southern District of Iowa) qui concluait que les sub poena (injonctions délivrées directement aux intéressés) prévues par les federal rules restaient applicables malgré l’existence de la Convention.

Cette décision de la Cour Suprême, quelque peu anti-française, répondait à la décision de la France de ne pas exécuter les commissions rogatoires émanant des pays du Common Law dans le cadre des procédures de « pre-trial discovery of documents » (Réserve autorisée par l’article 23 de la Convention). Bien que la France ait assouplit sa position, en imposant depuis un formalisme strict pour l’exécution de ces procédures, la décision de la Cour Suprême précitée affaiblissait la portée du « Blocking Statute ».

L’efficacité renforcée du « Blocking Statute »
Aussi, la décision de la Chambre criminelle du 12 décembre 2007, condamnant à 10.000 euros d’amende un avocat français pour avoir transmis à un confrère américain des informations en violation des dispositions du « Blocking Statute », semble venir renforcer son efficacité : désormais, tout français se voyant délivrer une requête en ce sens d’un juge américain pourra lui opposer le risque réel de sanctions qu’il encourt en France, s’il répond hors du cadre d’une commission rogatoire internationale prévue aux articles 733 et suivants du NCPC.

La Chambre criminelle confirme donc la primauté des procédures internationales de communication de documents au premier rang desquelles la fameuse convention de La Haye de 1970, dont sont aujourd’hui signataires une quarantaine de pays dont la France, le Royaume Uni et … les Etats-Unis.

Les nouvelles données …
Pour autant, les Etats-Unis disposent aujourd’hui d’un autre moyen de contournement. En effet, l’instauration de réglementations strictes en matière de sécurité, opposables aux sociétés américaines (notamment Sarbanes-Oxley Act and US Foreign Corrupt Practice Act), conduisent ces dernières à pratiquer le « Litigation Hold » ou « Litigation Freeze », c’est à dire à rapatrier et stocker à titre conservatoire sur leur territoire, les informations et documents détenus dans les sociétés de leur groupes situés dans le monde entier.

L’informatique aidant, le stockage de toutes données, sensibles ou non, sur des serveurs basés aux Etats-Unis permet désormais de régler, parfois, le problème du recours aux commissions rogatoires internationales.

Par ailleurs, l’accès désormais facile à ces serveurs américains par les autorités américaines, fait naître de sérieuses interrogations quant à l’accès, par ces dernières, aux serveurs de sociétés étrangères présentes sur le sol américain. L’enjeu est de taille quand on mesure l’utilisation détournée qui pourrait être faite de l’accès à certaines informations « économiques, financières, commerciales, techniques ou industrielles » dont la révélation viendrait perturber sérieusement le jeu de la concurrence loyale… Qui plus est, les sociétés françaises sont soumises à des règles strictes en matière de protection de données, surveillées de près par la CNIL. Cette dernière, participant au groupe de travail de l’article 29 né de la Directive 95-46/CE devra trouver une position commune avec ses partenaires européens pour faire front aux pratiques américaines… D’ici là, désormais mieux armés pour faire jouer le « Blocking Statute » français et préférant appliquer le principe de précaution, certains rapatrieront peut-être leurs serveurs sur le sol français !