Cass. Soc. 21 novembre 2012, n° 11-23009

Un employeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts au salarié qu’il laisse travailler au mépris d’un arrêt de travail : tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 novembre 2012.

En l’espèce, une enquête de l’inspection du travail avait révélé qu’une salariée avait travaillé alors que son contrat de travail était suspendu, pour accident de travail puis pour maladie.

A la suite de cette enquête, la salariée était condamnée par le Tribunal des affaires sociales à rembourser les indemnités journalières (soit 28.498,23 euros) perçues pendant ses arrêts de travail, qu’elle n’avait pas respectés.

La salariée a alors saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer à son employeur une somme équivalente au montant réclamé par les organismes de sécurité sociale, sur le fondement des dispositions relatives au travail dissimulé (ancien article L.324-11-1 du Code du travail). Le Conseil de prud’hommes de Marseille a partiellement fait droit aux demandes de la salariée, en condamnant son employeur à lui payer une indemnité de 12 000 euros.

La salariée a ensuite interjeté appel de cette décision, afin d’obtenir le paiement de l’intégralité du montant réclamé par les organismes de sécurité sociale.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu en première instance. En effet, la Cour a retenu que la salariée n’avait pas été contrainte par son employeur d’exercer ses fonctions professionnelles pendant la suspension de son contrat de travail. En effet, elle avait toujours affirmé avoir agi « ponctuellement et bénévolement » et avait, de plus, justifié son comportement lors d’une audition par une « conscience professionnelle aigüe ». La Cour a considéré que la salariée, en travaillant ainsi au mépris d’un arrêt de travail, avait commis une faute personnelle, dont son employeur ne saurait supporter les conséquences.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel et décide que l’employeur, en laissant travailler la salariée alors que son contrat était suspendu pour accident du travail puis pour maladie, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. La Haute Juridiction précise que l’employeur aurait dû « tirer les conséquences » de la suspension du contrat de travail.
Il est possible de voir dans cette motivation une application de l’obligation de résultat pesant sur l’employeur en matière de protection de la santé des salariés.

En effet, la Cour ne se fonde pas sur les dispositions du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoient que le paiement d’indemnités journalières est subordonné à l’abstention, par le salarié, de toute activité interdite par le médecin – comme l’avait fait implicitement la Cour d’appel.

L’apport de cet arrêt concerne les interactions entre la sphère des relations entre employeur et salarié et celle des rapports entre le salarié et les organismes de sécurité sociale, auxquels l’employeur doit en principe rester étranger.

Lorsqu’il doit s’absenter pour des raisons médicales, le salarié a l’obligation d’informer son employeur de son absence, et de justifier cette absence par la production d’un arrêt de travail.

L’employeur, quant à lui, ne peut pas contraindre le salarié à exécuter sa prestation de travail, alors que son contrat est suspendu : le salarié est dispensé d’activité.

Toutefois, l’employeur, tiers aux relations entre le salarié est les organismes de sécurité sociale, n’a pas le droit d’apprécier lui-même la réalité de l’arrêt de travail qui lui est remis. Il a seulement la possibilité, dans certaines circonstances, de diligenter une contre visite médicale au domicile du salarié, si celui-ci bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant la suspension de son contrat de travail.

La Cour de cassation avait néanmoins déjà admis une entorse à ce principe de séparation, en décidant que l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle pour son propre compte au cours d’un arrêt de travail pouvait constituer un manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, à la seule condition que cela cause un préjudice à l’employeur.

En l’espèce, avec une sévérité bien plus prononcée, la Cour de cassation considère que l’employeur qui n’empêche pas un salarié en arrêt de travail d’exercer ses fonctions engage nécessairement sa responsabilité.

La sanction qui sera infligée est incertaine, puisque la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une juridiction du fond pour se prononcer sur ce point.

En pratique, le problème est que les salariés en arrêt de travail tardent souvent à justifier leur absence en envoyant leur arrêt maladie, sans lequel l’employeur ne peut pas savoir s’il doit ou non empêcher le salarié de travailler.